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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA04890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA04890


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2009 et 17 février 2011, présentés pour Mlle Espérance Tambula A, domiciliée à l'association B, ...), par Me Benech ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808241/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne, statuant sur son recours gracieux reçu le 2 juillet 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les déci

sions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de son recours gracie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2009 et 17 février 2011, présentés pour Mlle Espérance Tambula A, domiciliée à l'association B, ...), par Me Benech ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808241/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne, statuant sur son recours gracieux reçu le 2 juillet 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer sur sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat Me Benech en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise (RDC), fait appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux reçu le 2 juillet 2008 et refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'avait produit, avant la clôture de l'instruction et le prononcé des conclusions du rapporteur public, aucune justification probante de la date de réception de sa demande en date du 21 février 2008 par laquelle elle demandait au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; que si les notes en délibéré produites par elle les 7 et 9 janvier 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, contenaient des éléments de faits relatifs à la notification litigieuse, la requérante était en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif, qui a visé la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2009, réitérée le 9 janvier suivant, et l'a versée au dossier, n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre cette note au débat contradictoire ; qu'ainsi, le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté la demande faute de preuve de la naissance d'une décision implicite ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'un acte administratif dans le délai d'un mois lorsque ceux-ci sont demandés, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant que le 1er juillet 2008, soit avant l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du 5 mars, Mlle A a demandé dans le cadre d'un recours gracieux que lui soient communiqués les motifs de cette décision ; que, toutefois, aucune décision implicite n'étant encore intervenue le 1er juillet 2008, son recours gracieux était ainsi sans objet ; que sa demande n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à Mlle A ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée pour défaut de motivation malgré une demande expresse en ce sens doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.3 13-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant que Mlle A soutient avoir été victime de persécutions dans son pays d'origine à raison notamment de son activité politique dans un parti d'opposition au régime en place au Congo (RDC) ; que toutefois tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par sa décision du 17 février 2006 que la Cour nationale du droit d'asile par sa décision confirmative du 7 décembre 2007 ont rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, qui n'apporte pas à son dossier d'éléments probants de l'authenticité des faits qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité doit également être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne saurait être soumis à des peines et traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle craint d'être persécutée et de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement dans son pays d'origine ; que, toutefois, la décision litigieuse, qui a pour seul effet de lui refuser un droit au séjour, n'emporte pas obligation de quitter le territoire français ou quelconque mesure d'éloignement ; que la méconnaissance de cette stipulation ne peut pas être utilement invoquée à l'appui d'un simple refus de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A était célibataire, sans enfant, ni charge de famille à la date de la décision attaquée, qu'elle ne démontre pas avoir d'autres attaches sur le territoire français ; qu'à l'inverse, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour dont le préfet était saisi par Mlle A portait sur l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 313-11 11° précité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas été mis en mesure de statuer sur la nécessité de la prise en charge de son état de santé en France ; que dès lors ce moyen ne pourra qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice pour son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA04890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04890
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BENECH AURÉLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa04890 ?
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