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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA06761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA06761


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour Mme Ayaha A, demeurant chez M. Claude ...), par Me Mama ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908972/5 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) annuler

ledit arrêté ;

3°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour Mme Ayaha A, demeurant chez M. Claude ...), par Me Mama ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908972/5 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) annuler ledit arrêté ;

3°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité togolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-8° et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 28 novembre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés en date du 19 juillet 2004 ; que le 10 octobre 2008, l'intéressée a demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a de nouveau refusé cette qualité par une décision en date du 14 novembre 2008, confirmée par la Commission de recours des réfugiés en date du 3 février 2009 ; que par un arrêté en date du 6 mai 2009, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que Mme A fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 6 mai 2009 qu'elle a pour seul objet de refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de rejeter sa demande de titre, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reçue le 12 mars 2009 par la préfecture de police, comme en atteste l'accusé de réception produit par Mme A ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation personnelle au regard des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 précités ; qu'il en résulte que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire national depuis 2003, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis 2005, que sa fille et sa petite-fille sont de nationalité française et résident en France et qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son conjoint est récente ; qu'elle a vécu loin de sa fille et de sa petite-fille jusqu'à l'âge de 52 ans et que trois de ses autres enfants majeurs vivent au Bénin ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA06761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06761
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa06761 ?
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