La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°08PA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mars 2011, 08PA02970


Vu, I, sous le n° 08PA02970, la requête sommaire, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Adrien Maurice B, demeurant ... à Paris (75018) et pour la A en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du ..., représentée par Me Valliot, dont le siège social est ..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ; M. B et la A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2005 du pré

fet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant irrémédiable...

Vu, I, sous le n° 08PA02970, la requête sommaire, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Adrien Maurice B, demeurant ... à Paris (75018) et pour la A en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du ..., représentée par Me Valliot, dont le siège social est ..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ; M. B et la A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble situé ... à ... ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA02971, la requête sommaire, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Adrien Maurice B, demeurant ... à Paris (75018) et pour la A en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du ..., représentée par Me Valliot, dont le siège social est ..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ; M. B et la A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0616519/7-2 et 0617638/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 10 août 2006 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble situé ... à ... ainsi que de la décision du 10 octobre 2006 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 08PA02972, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2008 et 1er août 2008, présentés pour Mme Farida C, demeurant ..., par Me Tokpo ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2005 du préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble situé ... à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 08PA03087, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ..., par Me Blangy ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0616519/7-2 et 0617638/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 10 août 2006 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble situé ... à ... ainsi que de la décision du 10 octobre 2006 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer s'il était impossible de mettre fin à l'insalubrité constatée et si les travaux excédaient la valeur de l'immeuble ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Paris ou à défaut de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, V, sous le n° 08PA03088, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ..., par Me Blangy ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris, du 20 juillet 2005 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble situé ... à ... ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de déterminer s'il était impossible de mettre fin à l'insalubrité constatée et si les travaux excédaient la valeur de l'immeuble ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Paris ou à défaut de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, VI, sous le n° 08PA03090, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Jon D, demeurant ..., par Me Ramdenie ; M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0616519/7-2 et 0617638/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 10 août 2006 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble situé ... à ... et de la décision du 10 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire de désigner un expert avec la mission de dresser un état de l'immeuble et de préciser le coût des travaux nécessaires à sa rénovation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, VII, sous le n° 08PA03091, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Jon D, demeurant ..., par Me Ramdenie ; M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris, du 20 juillet 2005 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble situé ... à ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire de désigner un expert avec la mission de dresser un état de l'immeuble et de préciser le coût des travaux nécessaires à sa rénovation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me K'Jan, pour M. B, celles de Me Blangy, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., celles de Me Froger, pour la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) et celles de M. D, requérant ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 février 2011 pour M. D ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ou connexes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2005, pris sur un avis du 20 juin 2005 du conseil départemental d'hygiène concluant à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité de l'immeuble sis ... à ..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré irrémédiablement insalubre ledit immeuble et l'a interdit à l'habitation ; que, par le jugement nos 0604772/7-2 et 0606140/7-2 du 4 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les recours qui avaient été formés à l'encontre de cette décision par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et par M. B, copropriétaire ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., M. B ainsi que Mme C et M. D qui, copropriétaires, étaient intervenus en première instance au soutien des demandes, relèvent appel de ce premier jugement ; que, par un arrêté du 10 août 2006, pris subséquemment à son arrêté du 20 juillet 2005, le même préfet a déclaré d'utilité publique l'expropriation dudit immeuble au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) ; que, par le jugement nos 0616519/7-2 et 0617638/7-2 du 4 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes qui avaient été formées contre ce second arrêté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et M. B ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et M. B ainsi que M. D relèvent appel de ce second jugement ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la A agissant en qualité de liquidateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et représentée par Me Valliot est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SIEMP aux requêtes n° 08PA03087 et n° 08PA03090 dirigées contre le jugement nos 0616519/7-2 et 0617638/7-2 du 4 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du 4 avril 2008 a été notifié le 14 avril 2008 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et au conseil de M. D, intervenant en première instance ; que la requête n° 08PA03087 présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et la requête n° 08PA03090 présentée pour M. D, dirigées contre ce jugement, ont toutes deux été enregistrées au greffe de la Cour le 13 juin 2008, soit dans le délai de deux mois suivant la notification ; que la fin de non-recevoir susvisée tirée de la prétendue tardiveté desdites requêtes doit, par suite, être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les interventions de M. D à l'appui des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et de M. B dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 février 2008, soit avant la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience qui s'est tenue le 15 du même mois ; que, par suite, dès lors que M. D était intervenant en demande et qu'en sa qualité de copropriétaire, il aurait eu un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral litigieux, son appel est bien recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense aux demandes de première instance de M. B et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 août 2006 :

Considérant, d'une part, que si l'accusé de réception produit par l'administration, qui fait état d'une présentation à M. B du pli portant notification le 19 septembre 2006 de l'arrêté susvisé, porte la mention non réclamé - retour à l'expéditeur , le même document fait apparaître un retrait du pli à la date du 4 octobre 2006 et porte une signature qui paraît bien être celle du requérant ; que cette dernière date de notification est d'ailleurs celle qui a été retenue par le juge de l'expropriation dans son ordonnance du 18 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que rien ne permet de savoir si le destinataire avait été dûment avisé de la mise en instance, il n'est pas possible de tenir pour tardive la requête présentée par M. B qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.(...) ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, l'expropriation, qui concerne, eu égard à son objet, l'ensemble de l'immeuble, porte directement sur des parties communes, elle doit être poursuivie à l'encontre non seulement des copropriétaires mais aussi du syndicat des copropriétaires, personne morale qui est constituée, en vertu de l'article 14 de la même loi, par la collectivité des copropriétaires ; que, dès lors, l'intérêt à agir du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... contre l'arrêté susvisé ne saurait être nié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir susvisées doivent être écartées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. D, les jugements attaqués répondent à tous les moyens présentés par les demandeurs ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il écarte un moyen, de répondre à chacun des arguments ou chacune des observations présentés par un demandeur à l'appui de ce moyen ; que, de même, dès lors que le juge écarte un moyen au motif que celui-ci ne peut être utilement soulevé pour contester l'acte attaqué, il peut se borner à relever ce caractère inopérant du moyen sans avoir à expliciter le raisonnement dont il déduit celui-ci ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient insuffisamment motivés aux motifs qu'ils ne reprendraient pas l'argumentation développée dans les écritures au soutien des différents moyens invoqués ou qu'ils n'indiquent pas pourquoi le moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu d'utilité ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal, qui a statué au fond, a nécessairement estimé qu'il disposait des éléments suffisants pour ce faire ; qu'il n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à rejeter expressément la demande d'expertise qui n'avait pas été présentée à titre subsidiaire mais au titre d'une mesure d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2005 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, bien que le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 1331-17 à L. 1331-22 du code de la santé publique, soit un recours de plein contentieux, il y a lieu, dès lors que sont contestés devant le juge tant l'arrêté prononçant l'insalubrité irrémédiable d'un immeuble que l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation dudit immeuble, de prendre en compte les dispositions applicables à la date de l'arrêté déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2005 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble sis ... à ... : Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la santé publique conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois. / Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. / Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux. / Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont s'agit était, à la date de l'arrêté contesté, affecté de divers désordres desquels résultait une situation d'insalubrité ; que ces désordres, relevés par le conseil départemental d'hygiène dans son avis du 20 juin 2005, consistaient en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres, y compris ceux affectant les éléments porteurs, exigeaient pour qu'il y soit remédié des travaux qui auraient été techniquement irréalisables ou qui auraient pu être regardés comme équivalant à une reconstruction de l'immeuble ; qu'il n'a pas été établi par l'administration, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les travaux strictement nécessaires pour rendre l'immeuble salubre étaient d'un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale de celui-ci ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 20 juillet 2005 et de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre dudit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 août 2006 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée : Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté : Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ; Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ; Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains visés dans l'arrêté ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines ; Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13 ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance ; L'arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant. ;

Considérant que l'arrêté en date du 10 août 2006 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble sis ..., a été pris sur le fondement des dispositions précitées en raison de la déclaration d'insalubrité irrémédiable prononcée par l'arrêté du 20 juillet 2005 ; que l'annulation de ce dernier arrêté ne peut dès lors qu'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 10 août 2006 ainsi que celle de la décision du 10 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à la SIEMP les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat, au titre desdites dispositions, le versement des sommes de 4 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., de 4 000 euros à M. B et de 3 000 euros à M. D ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la A.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2008 ainsi que les arrêtés du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, des 20 juillet 2005 et 10 août 2006, la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2005 et la décision du 10 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 août 2006 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera les sommes de 4 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., de 4 000 euros à M. B et de 3 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., M. B et M. D est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 08PA02970, 08PA02971, 08PA02972, 08PA03087, 08PA03088, 08PA03090, 08PA03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02970
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAÎTRES MONOD / COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;08pa02970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award