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10/03/2011 | FRANCE | N°09PA05466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mars 2011, 09PA05466


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Wabant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605482/3-3 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2005 et autorisé le Crédit commercial de France (CCF) à la licencier, ensemble la décision du 19 août 2005 ;>
2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Wabant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605482/3-3 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2005 et autorisé le Crédit commercial de France (CCF) à la licencier, ensemble la décision du 19 août 2005 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 février 2006 ;

3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2005 ;

4°) de mettre à la charge du CCF la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Ravassaro, pour la société HSBC France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail applicable à l'espèce ; Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces médecins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'exercice normal de ses fonctions de médecin du travail ;

Considérant que Mme A, médecin du travail, a fait l'objet, de la part de son employeur, le Crédit commercial de France (CCF), aux droits duquel vient la société HSBC France, d'une procédure de licenciement pour rétention abusive de dossiers et assertions mensongères réitérées ainsi qu'en raison d'une attitude de nature à perturber le bon fonctionnement du service médical ; que l'inspecteur du travail, par une décision du 19 août 2005, a autorisé le Crédit commercial de France (CCF) à la licencier ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur recours hiérarchique formé le 17 octobre 2005 par Mme A, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que Mme A a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du 19 août 2005 et celle du 7 février 2006, lequel, par jugement attaqué dont elle interjette appel, l'en a déboutée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient ;

Considérant que si le tribunal administratif s'est référé à tort dans son jugement à l'article R. 436-4 (devenu R. 2421-4) du code du travail, cette référence, qui ne constitue qu'une erreur matérielle, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article précité, L'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours , cette disposition n'a pas pour effet, en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard, d'imposer ce délai à l'autorité administrative à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que le non-respect de ce délai par l'inspecteur du travail ne saurait affecter la légalité de sa décision ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la prolongation du délai était liée aux nécessités de l'enquête, Mme A ayant refusé de se présenter aux entretiens fixés les 8 juillet et 1er août 2005 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par Mme A selon lequel la décision en date du 19 août 2005 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, et serait ainsi intervenue tardivement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le défaut de notification de la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2005 au comité d'entreprise est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et l'inspecteur du travail ont considéré comme fondé le motif tiré d'une rétention abusive des dossiers médicaux, grief contesté par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté par le personnel infirmier, lors de l'arrêt maladie de Mme A à compter de septembre 2004, qu'un certain nombre de dossiers médicaux manquaient dans les armoires fortes situées dans l'accueil infirmier et auxquelles pouvait accéder le personnel médical ; qu'en réponse à un courrier du 15 mars 2005 envoyé par la société HSBC France à Mme A à ce sujet, celle-ci, par lettre du 8 avril 2005, indiquait alors que les dossiers médicaux se trouvaient pourtant dans cette armoire forte ; qu'en réponse à la lettre de relance de la société en date du 29 mars 2005, Mme A persistait en précisant que l'armoire forte située dans son bureau n'était pas une armoire de rangement de dossiers médicaux ; qu'à la suite d'un troisième courrier en date du 18 avril 2005, Mme A s'est rendue sur place et a procédé à l'ouverture de l'armoire forte de son bureau, laquelle contenait 41 dossiers médicaux de salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que de tels faits sont établis ; que la circonstance, invoquée par Mme A, qu'elle voulait protéger l'accès aux dossiers comportant des données confidentielles, n'est pas de nature à justifier les faits commis par elle ; qu'elle ne peut utilement alléguer, pour dénier tout caractère perturbant à l'indisponibilité des dossiers médicaux, qu'un délai de six mois s'est écoulé entre son placement en arrêt maladie et la demande des clefs pour accéder aux dits dossiers ; que, dans ces conditions, les faits de rétention volontaire de dossiers médicaux de salariés constituaient, dès lors, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant que si Mme A conteste avoir eu une attitude de défiance systématique et de manipulation vis-à-vis du personnel travaillant avec elle, second motif retenu par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pour autoriser son licenciement, il résulte des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits de rétention volontaire de dossiers médicaux de salariés ;

Considérant, enfin, que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait victime, comme elle le soutient, de harcèlement moral de la part de son employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, dont la requête est rejetée, soit fondée à demander que soit mise à la charge de la société HSBC France le paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HSBC France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la société HSBC France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05466
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP FROMONT, BRIENS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;09pa05466 ?
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