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06/04/2011 | FRANCE | N°10PA03847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2011, 10PA03847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Segers ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002029/5 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant le recours gracieux for

mé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Segers ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002029/5 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Corbel-Roussel, substituant Me Segers, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;

Considérant que M. A, né en 1958 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France en mai 2003 avec son épouse ; qu'il fait valoir que ses parents sont décédés en Algérie et que toutes ses attaches familiales sont désormais en France, où résident son frère et sa belle-soeur, de nationalité française, que sa belle-famille est également en France en situation régulière, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de son frère dans laquelle il a investi des fonds, qu'il témoigne d'une bonne intégration sociale et qu'il est très attaché à la culture française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme A se poursuive en Algérie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 45 ans et 33 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien modifié ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03847
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-06;10pa03847 ?
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