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06/04/2011 | FRANCE | N°10PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2011, 10PA03848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Nacira épouse , demeurant ..., par Me Segers ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002023/5 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 août 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des col

lectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours hiérarc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Nacira épouse , demeurant ..., par Me Segers ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002023/5 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 août 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Corbel-Roussel, substituant Me Segers, pour Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;

Considérant que Mme , née en 1970 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France en mai 2003 avec son époux ; qu'elle fait valoir que de nombreux membres de sa famille, notamment son père, son frère, ses oncles et ses cousins, sont titulaires d'un certificat de résidence ou ont la nationalité française, qu'une demande de regroupement familial au bénéfice de sa mère est en cours d'examen, que sa belle-famille réside également régulièrement en France, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle témoigne d'une bonne intégration sociale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme se poursuive en Algérie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 45 ans et 33 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions en annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03848
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-06;10pa03848 ?
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