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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 10PA00606


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour

Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par Me Marchal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704427/3-3 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a supprimé définitivement le revenu de remplacement qu'elle percevait à compter du 14 décembre 2005 avec remboursement des allocations indû

ment perçues et, d'autre part, à la décharge du remboursement de ces sommes ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour

Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par Me Marchal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704427/3-3 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a supprimé définitivement le revenu de remplacement qu'elle percevait à compter du 14 décembre 2005 avec remboursement des allocations indûment perçues et, d'autre part, à la décharge du remboursement de ces sommes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prononcer en sa faveur la décharge du remboursement des allocations chômage qu'elle a perçues à compter du 14 décembre 2005 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchal, pour Mme A ;

Considérant que l'entreprise GREG , dans laquelle Mme A est associée, ainsi que son mari qui en est également le gérant, exploite un magasin de souvenirs situé place du Palais-Royal à Paris ; que deux contrôles de l'inspection du travail en décembre 2005 et novembre 2006 dans ce magasin ont permis de constater que l'intéressée y exerçait une activité professionnelle alors qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le courant de l'année 2004 ; que par une décision en date du 6 décembre 2006, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a supprimé définitivement le revenu de remplacement que Mme A percevait à compter du 14 décembre 2005 et mis à sa charge le remboursement des allocations indûment perçues depuis lors ; que cette dernière a formé un recours gracieux préalable obligatoire à l'encontre de cette décision ; que par décision en date du 17 janvier 2007, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a confirmé sa décision initiale ; que cette décision s'étant substituée à la première, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A devaient être regardées comme tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que Mme A relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision en date du 17 janvier 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s'est substituée à sa décision initiale du 6 décembre 2006 ; que les conclusions en appel de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision susmentionnée du 17 janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail dans sa version alors applicable : I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa version alors applicable : Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) / 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. ; qu'aux termes de l'article L. 311-3-2 du même code : Les changements de situations que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeur d'emploi, sont les suivants : / 1. L'exercice de toutes activités professionnelles, même occasionnelles ou réduites et quelle qu'en soit la durée (...) ;

Considérant que si Mme A soutient que les contrôleurs du travail n'ont mentionné aucune observation sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, ni inscrit leur deuxième visite sur ce registre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ces formalités ; que de même il ne ressort pas des dispositions précitées que les constatations effectuées par les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi devaient être portées sur des procès-verbaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrôleurs, à chacun des deux contrôles effectués à un an d'intervalle, ont constaté que Mme A se trouvait en situation de travail et que notamment lors du deuxième contrôle elle était seule dans le magasin à servir la clientèle ; que Mme A se borne à soutenir que lors des contrôles en cause elle rendait visite à son mari ; que dans ces conditions, elle doit être regardée, quand bien même elle n'aurait pas perçu de rémunération, comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, une activité ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi et qu'elle a donc procédé à une déclaration inexacte en sa qualité de demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-28 du code du travail ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, estimant que Mme A occupait un poste de travail dans l'entreprise GREG , a par la décision en date du 17 janvier 2007 confirmant sur recours gracieux de l'intéressée sa décision du 6 décembre 2006, exclu Mme A du bénéfice du revenu de remplacement ; que dès lors, à supposer même que, comme le fait valoir Mme A pour contester le deuxième motif de la décision tenant à ce qu'elle a également procédé à une fausse déclaration aux contrôleurs en indiquant qu'elle n'était pas au chômage ni indemnisée, celle-ci se soit mal expliquée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif de ce qu'elle occupait un poste de travail dans l'entreprise ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation économique précaire liée notamment aux difficultés de l'entreprise GREG , qu'elle a des problèmes de santé et fait l'objet d'un suivi social, ces circonstances à caractère personnel sont sans incidence sur la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a confirmé sa décision du 6 décembre 2006 supprimant définitivement, à compter du 14 décembre 2005, le revenu de remplacement qu'elle percevait et a mis à sa charge le remboursement des allocations indûment perçues, et, d'autre part, à la décharge du remboursement de ces sommes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00606
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa00606 ?
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