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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2011, 10PA01013


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Emile A, demeurant chez M. Patrick B, ... par Me Pombia, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903908/4 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par son avocat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Emile A, demeurant chez M. Patrick B, ... par Me Pombia, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903908/4 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par son avocat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois, ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 1er octobre 1961 à Douala, qui déclare être entré en France le 3 novembre 2001, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il justifie avoir travaillé de manière occasionnelle et si plusieurs de ses cousins vivent en France, il n'établit ni son insertion effective, ni l'intensité et de la stabilité de ses liens avec la France, ni qu'il est dépourvu d'attaches au Cameroun où vit notamment sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à 40 ans ; que, dans ces conditions, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision implicite qu'il conteste est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA01013

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01013
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa01013 ?
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