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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA04948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2011, 10PA04948


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Frédéric Lantonandrianina A, demeurant chez M. C, 100 ..., par Me d'Hauteville ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003168 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Frédéric Lantonandrianina A, demeurant chez M. C, 100 ..., par Me d'Hauteville ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003168 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 janvier 2010, par laquelle le préfet de police a refusé à M. A l'admission au séjour au titre de l'asile, comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante ; qu'en particulier, elle indique la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié et, contrairement à ce qui est allégué, l'identité et la nationalité de l'intéressé ; que la seule circonstance qu'elle n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale et des risques encourus n'est pas de nature a entacher cette décision d'un défaut de motivation au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; qu'au demeurant, la promesse d'embauche et la lettre émanant de la société HR Transports que le requérant produit sont postérieures à la décision de refus de titre de séjour contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le refus de son admission au séjour est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet de police d'avoir usé de son pouvoir de régularisation, ce pouvoir de régularisation ne constitue, en tout état de cause, comme l'ont indiqué les premiers juges, qu'une simple faculté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ;

Considérant que la demande de M. A d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2009, au motif que ses déclarations, confuses, laconiques et non crédibles, ne permettaient pas de corroborer ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il se borne à produire, en appel comme en première instance, des articles retraçant les événements survenus au début de l'année 2009 à Madagascar et des documents généraux sur le stress post-traumatique ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes invoquées par l'intéressé en cas de retour à Madagascar ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 21 janvier 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04948
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa04948 ?
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