La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°09PA05414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA05414


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Ekramy Saad Moustafa A, demeurant ..., par Me Benarrous, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719886 du 18 août 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 3 août 2007 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Ekramy Saad Moustafa A, demeurant ..., par Me Benarrous, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719886 du 18 août 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 3 août 2007 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Ekramy Saad Moustafa A, de nationalité égyptienne, né le 13 juin 1973 à Kouesma (Egypte) qui est entré en France en 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet de police lui a refusé par une décision du 19 décembre 2005 ; que M. A a sollicité le réexamen de sa demande par un courrier en date du 3 août 2007 sur lequel le préfet de police a conservé le silence ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 août 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que, pour rejeter, comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste, les conclusions de M. A dirigées contre la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 août 2007, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé d'office que cette décision ne faisait que confirmer la précédente décision de refus de titre de séjour du 19 décembre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait séjourné en France près de deux années supplémentaires à la date de la nouvelle décision de rejet ; que, compte tenu de ce changement des circonstances, cette décision ne pouvait être regardée comme une décision confirmative insusceptible de recours ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter cette demande en application des dispositions précitées ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que, si M. A fait état de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, il est constant qu'il ne dispose pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 4°) de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à les invoquer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir la durée de sa présence en France, sa vie commune avec son épouse, la maladie de cette dernière, sa maitrise de la langue française et la circonstance qu'il est titulaire d'une qualification de chef cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France antérieure au mois de décembre 2004, qu'il n'établit pas que l'état de santé de son épouse ferait obstacle à ce qu'il s'éloigne temporairement du territoire français où il aurait la possibilité de revenir régulièrement, et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays où résident ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer le principe d'égalité en soutenant qu'une décision telle que la décision attaquée n'aurait pu être prise à l'égard de deux personnes de nationalité française ; qu'il n'établit pas que cette décision aurait été prise en raison de la différence d'âge qui le sépare de son épouse, ni qu'elle serait discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 août 2007 ; qu'ainsi la demande d'annulation soumise par M. A au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0719886 du 18 août 2009 du vice-président sur Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

''

''

''

''

N° 09PA05414

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05414
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa05414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award