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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2011, 10PA00559


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505017-0505019 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ainsi que des contributions sociales et des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505017-0505019 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce une activité de créateur de parfum et de dirigeant de sociétés a été soumis à une vérification de comptabilité au titre des années 1996 à 1998 et à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998 ; qu'à la suite de ces contrôles, il a été soumis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions et sollicite la décharge des compléments de contributions sociales ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional... ; que M. A fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de recourir à l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors que les opérations de vérification de comptabilité ont été menées par la personne désignée comme supérieur hiérarchique dans l'avis de vérification de comptabilité du 8 novembre 1999, qui a signé la notification de redressements du 9 octobre 2000 et la réponse aux observations du contribuable du 30 novembre 2000 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité, qui se sont déroulées du 7 décembre 1999 au 3 mars 2000 n'ont pas été menées par l'inspecteur principal dès lors que celui-ci n'a remplacé le vérificateur qu'à compter de la mutation de celui-ci, intervenue le 1er septembre 2000 ; que, par ailleurs, l'utilité du débat que peut obtenir le contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en application des dispositions précitées de la charte, n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique a signé les actes de procédure notifiés au contribuable ; que le moyen tiré de ce que le contribuable a été privé de la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements résultant de la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, que le contribuable n'avait comptabilisé aucun stock à la clôture des exercices 1997 et 1998 ; qu'en se fondant sur la comparaison entre les achats et les ventes de cassettes vidéo, l'administration a évalué les stocks respectivement à 43 330 F et 46 929 F ; que M. A a soutenu devant les premiers juges que le stock de clôture de l'exercice 1997 s'élevait à 35 540 F et qu'il n'existait pas de stock à la clôture de l'exercice 1998 du fait de la cessation de l'activité de vente de cassettes vidéo ; que s'il fait valoir en appel que les stocks reconstitués par le vérificateur correspondraient en réalité à des cassettes qui ont fait l'objet de commandes de clients et ont donné lieu à la comptabilisation de produits imposables en tant que factures à établir , il n'en apporte aucune justification ;

Considérant, en deuxième lieu, que la facture rectificative établie, postérieurement aux opérations de contrôle, à Paris alors que la société vendeuse est une société sise au Portugal, ne peut suffire à justifier des achats de produits de beauté pour un montant de 212 896 F à la société Outline Lisboa, au titre de l'exercice 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte pas la preuve de l'affectation aux besoins de l'exploitation de cadeaux sous forme de livraisons de vins et de frais de missions et dépenses de restauration, y compris pour des enfants, exposés pendant la période estivale à Ramatuelle et Port-Grimaud ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne justifie pas que les dépenses afférentes au logement servant à la fois de domicile personnel et de siège de son activité professionnelle devraient être déduites dans une proportion supérieure à 15 % pour l'électricité et 30 % pour les charges locatives, que les frais de petit outillage se rattachent à l'exploitation de l'entreprise, que les frais de déplacements réalisés avec le véhicule appartenant à son épouse ainsi que les frais de téléphone des lignes ouvertes à son domicile et de trois téléphones portables seraient déductibles à concurrence de plus de la moitié ;

En ce qui concerne les redressements résultant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

S'agissant de la substitution de base légale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'imposition des sommes portées au crédit du compte courant de M. A dans la société à responsabilité limitée Le Haut Broutel a respecté, de fait, les garanties offertes au contribuable en application de la procédure de redressement contradictoire ; que l'administration était par suite en droit de demander que l'imposition de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers soit substituée à leur taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve de l'origine et de la nature des sommes régulièrement taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre ;

Considérant, d'une part, que les pièces produites par le requérant ne sont de nature à établir ni que la somme de 150 000 F portée le 6 février 1997 au crédit du compte ouvert à la Société Générale proviendrait de la vente d'un bien immobilier ni que le crédit de 16 000 F du 19 septembre 1997 aurait pour origine un débit sur un compte bancaire de l'épouse du requérant ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que le vérificateur n'a pas produit les comptes de la société Outline, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes provenant de cette société n'avaient pas la nature de revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00559
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa00559 ?
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