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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA01509


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ...) par Me Mafranc, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516523 du 12 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ...) par Me Mafranc, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516523 du 12 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de M. et Mme A en décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social des années 1995, 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ;

Considérant, d'une part que les requérants ont présenté une réclamation le 16 juillet 2001 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années litigieuses ; que s'ils produisent devant la Cour la copie d'une réclamation datée du 16 octobre 2001 qui vient selon les termes mêmes du document en complément de la première et concerne les impositions supplémentaires relatives à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, ils ne justifient par aucune pièce l'envoi à l'administration de ce courrier ; que ni la décision du 10 août 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Centre, qui ne vise que la réclamation présentée en juillet 2001 par M. et Mme A, rejette cette réclamation en mentionnant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années litigieuses, ni la lettre de la trésorerie principale du 10ème arrondissement de Paris du 22 août 2005,qui indique que les réclamations portant sur tous les impôts sur le revenu ainsi que les CSG ont été rejetées, ne permettent d'établir que, comme ils le soutiennent, M. et Mme A auraient adressé le 16 octobre 2001 une réclamation préalable à l'encontre des contributions sociales ; qu'ainsi les conclusions relatives à ces impositions ne sont pas recevables faute d'avoir été précédées de la réclamation prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire préalable au redressement relatif aux revenus des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. et Mme A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, soutiennent qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications du 27 août 1998 portant sur les revenus des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier entretien consacré à l'examen des relevés bancaires des contribuables et de leur train de vie durant les deux années en litige, s'est tenu le 17 mars 1998 ; que le ministre indique que la vérificatrice a proposé, le 4 août 1998, un second entretien devant se dérouler le 26 août suivant ; que, toutefois, le pli contenant la correspondance du 4 août 1998 qui avait été envoyé à l'adresse indiquée par M. et Mme A a été retourné au service avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et que l'examen de l'enveloppe, produite par le service, contenant ce document ne porte aucune mention établissant que les destinataires ont été avisés de la mise à disposition de ce courrier au bureau de poste distributeur durant le délai d'instance ; qu' ainsi, en l'absence de toute autre mention sur l'enveloppe ou de toute attestation du service postal, l'administration n'établit pas que la seconde rencontre avec les contribuables aurait été régulièrement proposée à ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les contribuables n'ont eu qu'un seul entretien avec la vérificatrice ; que cet entretien tenu au tout début des opérations de contrôle ne peut être regardé comme ayant permis à la vérificatrice d'informer les contribuables des discordances relevées à partir des relevés bancaires fournis et de mettre ces derniers à même de présenter des explications sur ces discordances avant l'envoi, le 27 août 1998 de la demande de justifications ; que, par suite, l'imposition dont les intéressés ont fait l'objet, au titre des années 1995 et 1996, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de respect des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à leur charge, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée des années 1995 et 1996 ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire préalable au redressement de l'année 1997 :

Considérant que les requérants font valoir que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont également été méconnues, pour le même motif, dès lors qu'ils n'ont pu bénéficier, à l'occasion du contrôle de leurs revenus pour l'année 1997, d'un débat contradictoire avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications du 22 mars 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'après la réception, le 3 septembre 1998, d'un avis de vérification portant sur les revenus de l'année 1997, M. A a participé à deux réunions, les 20 octobre 1998 et 16 mars 1999, à l'occasion desquelles la vérificatrice a évoqué sa situation fiscale et patrimoniale ainsi que l'importance des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et lui a demandé d'apporter des justifications complémentaires sur l'origine et la nature de ces sommes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vérificatrice se serait refusée à tout débat contradictoire et que les dispositions invoquées auraient été méconnues à l'occasion de ce second contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que demeurent en litige, au titre de la seule année 1997, l'imposition des sommes de 80 000 F, 644 000 F, 14 002 F et 27 000 F, inscrites au crédit des comptes bancaires des contribuables ; que ceux-ci régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales et qui supportent la charge de la preuve en vertu de l'article L.193 du même livre se bornent à renvoyer aux pièces fournies en première instance ; que les différents documents produits devant le tribunal administratif en l'absence de tout élément complémentaire de justification produit devant la Cour ne permettent pas d'établir que ces sommes correspondraient respectivement à un prêt de la société suisse CAPE , à un prêt des consorts B, à des remboursements de dépenses de la société Grant Investissement et à un prêt de M. C ; que, par suite, les requérants n'établissent pas le caractère non imposable des sommes restant en litige au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M.et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 10PA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01509
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa01509 ?
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