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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA01510


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ...) par Me Mafranc, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516518 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994,1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 31 mai 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ...) par Me Mafranc, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516518 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994,1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 31 mai 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par les époux A le 6 juillet 2000 au directeur des services fiscaux que les contribuables ont contesté l'ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant total de 591 924 F comprenant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994,1995 et 1996 ainsi que la contribution sociale généralisée des mêmes années et la contribution pour le remboursement de la dette sociale des années 1995 et 1996 même s'ils ne développaient que des moyens relatifs aux revenus de capitaux mobiliers et aucun moyen propre aux bénéfices non commerciaux de l'année 1996 et aux contributions sociales; que, d'ailleurs la décision du 10 août 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Centre a statué sur cette réclamation indiquait que les contribuables contestaient l'impôt sur les revenus et les contributions sociales mis à votre charge au titre des années 1994-1995-1996 à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Grant Investissement dont M. A est associé et gérant... ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête dirigées contre l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 22 décembre 1997 relative à la contribution sociale généralisée de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il résulte de ces dispositions du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements adressée le 22 décembre 1997 à M. et Mme A dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal consécutif à la vérification de comptabilité de la société Grant Investissement, que ce document ne faisait aucune mention de la contribution sociale généralisée pour l'année 1994 relative aux revenus de capitaux mobiliers imposés pour cette année ;

Considérant que la contribution sociale généralisée, prévue par les articles 1600-0 C à 1600-0 E du code général des impôts, présente le caractère d'un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, et doit en conséquence, faire l'objet, en application des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de mentions spécifiques ; que, par suite, en l'absence de ces mentions, la notification du 22 décembre 1997 ne pouvait servir de base aux compléments de contribution sociale généralisée assignée aux requérants au titre de 1994 ; que par suite M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de ces impositions ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire préalable au redressement relatif aux revenus des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. et Mme A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, soutiennent qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications du 27 août 1998 portant sur les revenus des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier entretien consacré à l'examen des relevés bancaires des contribuables et de leur train de vie durant les deux années en litige, s'est tenu le 17 mars 1998 ; que le ministre indique que la vérificatrice a proposé, le 4 août 1998, un second entretien devant se dérouler le 26 août suivant ; que, toutefois, le pli contenant la correspondance du 4 août 1998, qui avait été envoyé à l'adresse indiquée par M. et Mme A, a été retourné au service avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que l'examen de l'enveloppe, produite par le service, contenant ce document ne porte aucune mention établissant que les destinataires ont été avisés de la mise à disposition de ce courrier au bureau de poste distributeur durant le délai d'instance ; qu'ainsi, en l'absence de toute autre mention sur l'enveloppe ou de toute attestation du service postal, l'administration n'établit pas que le second entretien avec les contribuables aurait été régulièrement proposé à ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les contribuables n'ont eu qu'un seul entretien avec la vérificatrice ; que cet entretien tenu au tout début des opérations de contrôle ne peut être regardé comme ayant permis à la vérificatrice d'informer les contribuables des discordances relevées à partir des relevés bancaires fournis et de mettre ces derniers à même de présenter des explications sur ces discordances avant l'envoi, le 27 août 1998 de la demande de justifications ; que, par suite, l'imposition dont les intéressés ont fait l'objet, au titre des années 1995 et 1996, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de respect des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces impositions supplémentaires, les requérants sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des années 1995 et 1996 résultant de cette vérification ainsi que des contributions sociales desdites années ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que demeurent en litige, au titre de la seule année 1994, l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 145 000 F inscrite au crédit du compte d'associé de M. et Mme A dans les écritures de la société Grant Investissement et une somme de 6 942 F ramenée à 6 929 F correspondant à l'avantage en nature consenti par cette société à M. A, constitué par la mise à disposition d'un véhicule ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés de M. et Mme A dans les écritures de la société Grant Investissement ont été taxées à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1994, ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, dès lors que les contribuables n'apportent aucun élément de nature à établir que ces sommes auraient une autre nature et notamment celle de revenus d'origine indéterminée ; qu'en outre, ces sommes ayant été taxées sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration était tenue d'apporter la preuve de l'appréhension de ces sommes par les contribuables ;

Considérant, en second lieu, que le service a taxé, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts, l'avantage en nature accordé à M. A résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule pris en crédit-bail par la société Grant Investissement ; que l'administration a apporté la preuve de l'utilisation à des fins personnelles, par M. A, du véhicule de tourisme de deux places de cette société ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'imposition, dans cette catégorie de revenus, de l'avantage en nature ainsi consenti ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 et leur demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 1994,1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 10PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01510
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa01510 ?
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