La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10PA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA01284


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000758/9 du 11 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. Adama a annulé son arrêté du 5 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;

..................................................................

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000758/9 du 11 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. Adama a annulé son arrêté du 5 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité jugement attaqué :

Considérant que pour annuler, par le jugement du 11 février 2010 dont le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel, l'arrêté du 5 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Adama , le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que cet arrêté était dépourvu de base légale en ce qu'il ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que M. est entré en France en février 2002 sous couvert d'un visa de type Schengen C délivré le 18 février 2002 et valable jusqu'au 5 mars 2002 ; qu'il justifie ainsi être entré régulièrement en France ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui avait retenu les déclarations de l'intéressé lui-même selon lesquelles il était dépourvu de passeport, s'est à fondé, à tort, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider son éloignement ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée à tort par l'irrégularité de l'entrée en France de M. , trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, M. , qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le motif tiré d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 5 février 2010 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné à Mme Audrey délégation pour signer, notamment, les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant état de la situation de l'intéressé et en indiquant que l'arrêté attaqué ne portait pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, l'arrêté attaqué a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adama , ressortissant malien né le 1er janvier 1975 à Bamako et entré en France en 2002 selon ses déclarations, est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas que les membres de sa famille vivent au Mali ; que la circonstance que le métier de jardinier qu'il exerce serait un métier sous tension n'est pas de nature, par elle-même et à elle seule, à conduire à la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni de la réalité de son insertion ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. , qui n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que son état de santé faisait obstacle à ce que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE prenne légalement à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que l'unique certificat médical qu'il produit, daté du 26 janvier 2005, ne mentionne pas la pathologie dont il est atteint et n'apporte aucune précision ni sur la nature du traitement médical pratiqué ni sur celle du suivi qu'appellerait l'état de santé du patient ; que ce document ne suffit pas à établir qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige, l'intéressé devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ou que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M. soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2003, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2003, et que le demandeur n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir qu'il serait actuellement personnellement exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la demande soumise par M. au Tribunal administratif de Melun n'est pas fondée et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et, d'autre part, que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000758/9 du 11 février 2010 du Tribunal Administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal Administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

N° 10PA01284

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA01284
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award