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19/05/2011 | FRANCE | N°09PA05538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mai 2011, 09PA05538


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2009 et régularisée le 8 septembre 2009, présentée pour la société JORDAN B, dont le siège est 34 boulevard Exelmans à Paris (75016), par Me Atlan ; la société JORDAN B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407853/2 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2009 et régularisée le 8 septembre 2009, présentée pour la société JORDAN B, dont le siège est 34 boulevard Exelmans à Paris (75016), par Me Atlan ; la société JORDAN B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407853/2 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu (...) ; que l'article 221 de l'annexe II au même code, alors en vigueur, précise : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : Lorsque les marchandises ont disparu. (...) Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu (...) 3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction. (...) ; que la disparition d'une marchandise, au sens du a du III de l'article 271 du code général des impôts s'entend d'une disparition non justifiée, laissant présumer que cette marchandise a été utilisée pour les besoins d'une opération non effectivement soumise à l'impôt, telle qu'une consommation finale, et que n'entrent pas, en revanche, dans les prévisions du texte les déperditions justifiées de marchandises qu'une entreprise établit avoir subies à l'occasion de l'accomplissement de ses opérations imposables et du fait des modalités de son activité, le coût de ces déperditions constituant ainsi l'un des éléments du prix desdites opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 dont a fait l'objet la société JORDAN B, l'administration fiscale a, au terme d'un procès-verbal contradictoire établi le 11 décembre 2000, constaté l'absence ou l'existence d'un stock très limité de marchandises dans les deux entrepôts situés au Blanc Mesnil appartenant à la société Becofrance et à Paris mis à la disposition de la société JORDAN B ; que compte tenu de l'importance, tant en nombre qu'en valeur, des articles manquants et de l'absence de justificatifs présentés par l'entreprise, le service a considéré que ces articles avaient disparu au sens des dispositions de l'article 221 de l'annexe II au code et que dès lors la société aurait dû procéder à une régularisation et reverser le montant de la taxe déduite sur ces biens lors de leur acquisition, faute de justifier de leur disparition effective ;

Considérant que la société JORDAN B ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit en appel, que les marchandises qui avaient disparu de ses stocks à la date du 31 janvier 2001 pour une valeur hors taxe de 1 750 546 F avaient été détruites avant toute utilisation ; que, par suite, l'administration était en droit, en l'absence de toute autre précision portant notamment sur la date et les circonstances de leur disparition, de procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JORDAN B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société JORDAN B est rejetée.

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N° 09PA05538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05538
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;09pa05538 ?
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