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24/05/2011 | FRANCE | N°10PA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 10PA01226


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant chez Mme B ...), par Me Ngafaounain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913160/3-1 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant chez Mme B ...), par Me Ngafaounain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913160/3-1 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 ;

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, né le 1er janvier 1959, relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2007 au 3 janvier 2008 ; qu'il a été recruté le 1er décembre 2007 par contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'agent de sécurité ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2007, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec changement de statut afin de pouvoir exercer une activité salariée ; qu'il a joint à sa demande son contrat de travail à durée indéterminée et a invité l'administration à le convoquer afin qu'il constitue son dossier de renouvellement de carte de séjour avec changement de statut ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; que par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 24 juillet 2008 au préfet de police à la suite de sa convocation par l'administration, le requérant a rappelé qu'il avait sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , qu'il n'avait pas été répondu à cette demande et qu'il souhaitait être convoqué pour constituer son dossier à cette fin ; que M A devait ainsi être regardé comme sollicitant, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, pour autant, il est constant que le préfet de police s'est fondé, pour rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre portant la mention salarié sur la circonstance qu'il ne remplissait plus les conditions définies au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire autorisant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en rejetant ainsi la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A sans examiner préalablement s'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du 24 juillet 2009 en litige doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'en application de ces dispositions et compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par le présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans le délai maximum de deux mois, au réexamen de la situation de M. A et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 juillet 2009 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de M.A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour l'exécution de cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01226
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;10pa01226 ?
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