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24/05/2011 | FRANCE | N°10PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 10PA02456


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Guangzhen A, demeurant ...), par Me Dixsaut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002982/12-2 en date du 15 avril 2010 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de

séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Guangzhen A, demeurant ...), par Me Dixsaut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002982/12-2 en date du 15 avril 2010 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1957, fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 25 janvier 2010 pris par le préfet de police, M. A faisait valoir que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors notamment que l'essentiel de sa famille, dont son épouse et sa fille de nationalité française, qui les hébergeait, vivait en France ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant son bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 15 avril 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France avec son épouse depuis son arrivée, qu'il est hébergé par leur fille de nationalité française, que leur fils réside également en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est entré en France qu'en 2008 pour y solliciter l'asile, ne saurait soutenir sérieusement qu'à la date de la décision contestée il y était intégré ; que si Mme Caiyu B, qu'il présente comme sa fille, a la nationalité française, il n'est pas établi ni même allégué par M. A que son épouse et son fils résideraient régulièrement en France ; que le requérant ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Chine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne devant pas être motivée, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002982/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 10PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02456
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;10pa02456 ?
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