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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mai 2011, 10PA01340


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mars suivant, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912511/3-1 du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 24 juin 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Honorée Ayissi A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint d

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Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mars suivant, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912511/3-1 du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 24 juin 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Honorée Ayissi A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2001 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur ;

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- et les observations orales de Me Philippon, avocat de Mme A ;

Considérant que, par jugement du 2 février 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2009, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise née en 1968, après s'être vu refuser, par arrêté préfectoral du 25 mars 2008 pris sur avis du 31 mai 2007 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a demandé, en mars 2009, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 24 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé cette demande, faute pour Mme A de remplir les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de disposer d'un visa de long séjour ; qu'il suit de là que toutes les circonstances relevées par le Tribunal administratif de Paris pour constater l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, tirées de l'état de santé de Mme A, de la qualité de son intégration sur le territoire et de l'absence de liens avec son pays d'origine, sont sans influence sur la légalité du refus de délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 24 juin 2009 et à demander l'annulation du jugement du 2 février 2010 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 4 juin 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2009, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean François Le Strat, attaché d'administration principal à la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant refus de titre de séjour n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DE POLICE, bien qu'il n'ait pas fait état de la présence en France des deux soeurs et du frère de Mme A, de son intégration et du décès de ses parents, a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen attentif et personnalisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco camerounaise susvisée du 24 janvier 1994 : Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A ne dispose pas du visa de long séjour prévu au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 7 de la convention franco camerounaise du 24 janvier 1994 ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, le PREFET DE POLICE pouvait se fonder sur ce seul motif pour lui refuser son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en tout état de cause, l'intéressée, qui ne justifiait que de trois années d'études supérieures à la date de l'arrêté contesté, ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être dispensée de visa de long séjour ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements et que LE PREFET DE POLICE, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de ces deux articles ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en février 2005 sous couvert d'un visa touristique, a obtenu des autorisations provisoires de séjour du 8 juin 2005 au 5 juillet 2007 pour bénéficier de soins médicaux ; qu'elle s'est inscrite en septembre 2006 en master de sciences humaines et sociales, mention sciences sociales, spécialité mutations des sociétés contemporaines, et a obtenu son diplôme en juin 2007 avec la mention assez-bien ; qu'elle a poursuivi son cursus universitaire en s'inscrivant en doctorat de démographie à compter de cette date ; qu'elle est actuellement inscrite en quatrième année de thèse ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ayant obtenu le divorce aux torts exclusifs de son mari et ses parents étant décédés, elle ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que ses deux soeurs, l'une étant de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, et son frère, titulaire d'une carte de séjour portant la mention salarié , résident en France ; qu'elle a en outre épousé un ressortissant de nationalité française le 27 novembre 2010 ; qu'enfin, étant munie de titres de séjour l'autorisant, elle a travaillé de 2005 à 2007 en qualité de garde d'enfants et d'agent de service et a été à nouveau engagée à compter du 20 septembre 2010 comme garde d'enfants ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la qualité de son intégration sur le territoire français, à l'absence de tout lien avec son pays d'origine, au sérieux et au niveau de ses études universitaires ainsi qu'à l'intérêt attaché à l'achèvement de sa thèse, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a annulé sa décision portant refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que selon l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le PREFET DE POLICE ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0912511/3-1 du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant refus de titre de séjour opposée par le PREFET DE POLICE à Mme A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention étudiant .

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE ainsi que le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10PA01340

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01340
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa01340 ?
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