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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mai 2011, 10PA02136


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée le 4 mai 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0915220/3-1 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Driss A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée le 4 mai 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0915220/3-1 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Driss A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1965, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l' immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à M. A sur le fondement de ces dispositions, au motif que cette autorité n'établissait pas que le traitement dispensé à l'intéressé puisse lui être prodigué au Maroc ; que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait valoir que les certificats médicaux produits par M. A, insuffisamment précis quant à la nature exacte et au contenu de son traitement et du suivi nécessaire, ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu le 12 mai 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois qu'il ressort des documents médicaux produits par M. A qu'il est suivi au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris en raison d'une pathologie cornéenne bilatérale grave obturante et invalidante pour laquelle il a bénéficié d'une greffe de cornée de l'oeil gauche réalisée le 5 février 2007 ; qu'à la suite de cette intervention, il a développé un abcès sur le greffon mis en place nécessitant une nouvelle hospitalisation en juillet 2007 et de surseoir à la greffe de l'oeil droit ; qu'il ressort notamment d'un certificat médical établi le 7 septembre 2009 par un praticien hospitalier du service qui le suit à l'hôpital des Quinze-Vingts, qu'il a de nouveau été hospitalisé en août 2009, le 8 selon les écritures non contestées de l'intimé, pour un abcès sévère pré-perforant avec descemétocèle sur le même oeil, puis a fait l'objet d'une greffe de membrane amniotique nécessitant un suivi régulier et des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que ce certificat médical précise en outre qu'une prolongation du séjour d'au moins deux ans est nécessaire pour le prise en charge de M. A et que l'état de sa cornée gauche interdit tout déplacement en avion ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, qui se fonde sur l'avis susmentionné du 12 mai 2009, rendu avant cette hospitalisation et cette nouvelle opération, l'état de santé de M. A, alors même qu'aucun traitement ne serait actuellement possible pour améliorer son acuité visuelle, ne pouvait être regardé comme stabilisé à la date du refus de titre de séjour du 17 août 2009 ; que, par ailleurs, si le PREFET DE POLICE fait valoir que le Maroc dispose de moyens techniques et humains pour pratiquer des greffes de cornée, il ressort des pièces versées au dossier que celles-ci restent rares en raison des difficultés liées à l'importation des greffons et d'une politique de santé publique encore timide en la matière ; que s'agissant précisément des greffes de membranes amniotiques humaines, le PREFET DE POLICE se borne à produire un abstract d'une étude prospective réalisée au Maroc sur douze cas en 2007 ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent de la greffe de membrane amniotique de M. A, des risques de complications et de la nature très technique et novatrice de cette intervention chirurgicale, les éléments produits par le PREFET DE POLICE ne permettent pas d'établir comme il le soutient, que l'intéressé peut effectivement bénéficier au Maroc du suivi et des soins requis à l'issue de cette opération ; qu'il n'est pas davantage établi que le traitement qui lui est prescrit, notamment des collyres préparés exclusivement par la pharmacie du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, soit disponible au Maroc ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 août 2009 refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 23 mars 2010, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sans toutefois assortir cette injonction de l'astreinte de 10 euros par jour de retard demandée ; que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prescrite par ce jugement ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Roques, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Roques ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roques, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA02136

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02136
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa02136 ?
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