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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA05231,10PA05450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA05231,10PA05450


Vu, I), sous le n° 10PA05231 et II), sous le n° 10PA05450, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 18 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005827/6-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Zadi Sylvestre la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois

suivant la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Et...

Vu, I), sous le n° 10PA05231 et II), sous le n° 10PA05450, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 18 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005827/6-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Zadi Sylvestre la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Merguy, pour M. ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que, le Tribunal administratif de Paris ayant, sur la demande de M. , annulé cet arrêté par jugement du 23 septembre 2010, le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , né en 1975 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'il est célibataire et qu'il a de la famille dans son pays d'origine, où vit sa mère ; qu'il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante, qu'il participerait à l'entretien de son enfant, né en France en 2008, avec lequel il ne vit pas ; qu'il suit de là, et alors même que M. serait entré en France pour y rejoindre son père et ses frères et soeurs y résidant régulièrement, qu'il y aurait été scolarisé entre 1987 et 1992, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les seules attestations produites, et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges ont annulé ledit arrêté pour ce motif ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 aux termes duquel : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , ni comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1005827/6-2 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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Nos 10PA05231, 10PA05450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05231,10PA05450
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa05231.10pa05450 ?
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