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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA06117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA06117


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. Abderafik A, demeurant chez ... par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707565/3-3 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv

rer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. Abderafik A, demeurant chez ... par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707565/3-3 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1977 en Algérie, pays dont il a la nationalité, fait appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, le 21 août 2006, M. A a sollicité auprès des services du préfet de police un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat au motif que les conditions prévues par les stipulations précitées n'étaient pas remplies ; que M. A ne peut utilement soutenir que la décision mentionnerait en outre à tort l'absence de production d'un visa de long séjour alors qu'il n'est pas tenu à la production d'un tel visa, dès lors que cette mention a été portée sur l'arrêté attaqué pour écarter l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement d'autres stipulations de cet accord et qu'en tout état de cause, M. A ne soutient pas disposer d'un droit au séjour sur le fondement de ces autres stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait valoir qu'il assure l'assistance de son père malade qui réside en France et qui souffrirait, à la suite du décès de son épouse, d'une perte d'autonomie nécessitant l'aide d'une tierce personne, il n'établit, par les documents qu'il produit, ni que l'état de santé de son père rendrait effectivement nécessaire une assistance permanente, ni qu'il apporterait effectivement à ce dernier les soins dont il aurait besoin, ni enfin qu'aucune autre personne ne serait en mesure de fournir une telle assistance ; qu'il suit de là que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'état de santé de son père pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées ainsi que celles, également précitées, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA06117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06117
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa06117 ?
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