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09/06/2011 | FRANCE | N°09PA04345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juin 2011, 09PA04345


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 juillet suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L. AYLLO), dont le siège est 105 rue de l'Abbé Groult à Paris (15ème), par Me Van den Schrieck ; la société AYLLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0309983/2 du 11 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1999 et des intérêts morato

ires y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 juillet suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L. AYLLO), dont le siège est 105 rue de l'Abbé Groult à Paris (15ème), par Me Van den Schrieck ; la société AYLLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0309983/2 du 11 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1999 et des intérêts moratoires y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6è directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée AYLLO, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet, du 27 mars 2001 au 31 mars suivant, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et au cours de laquelle l'administration a constaté une insuffisance, d'un montant total de 366 177 F, dans ses déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 1999 ; que, le 20 juillet 2001, elle lui a notifié les suppléments de droits de taxe correspondants, d'un montant de 43 661 F (6 656 euros) ; que la société AYLLO demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;

Considérant que la société ayant tacitement accepté les redressements, il lui incombe, en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir leur caractère exagéré ;

Considérant que la déclaration de taxe souscrite par la société le 18 juin 2000 et afférente au mois de mai précédent qui mentionne une somme de 43 662 F censée correspondre à la TVA antérieurement déduite à reverser ne saurait en tout état de cause pas tenir lieu de régularisation de l'insuffisance constatée de la taxe collectée ;

Considérant que les redressements procèdent, à hauteur d'un montant en bases de 75 669 F, d'une insuffisance de déclaration de la taxe qui grevait le prix de cession de trois immeubles figurant dans le stock de la société, taxe qui devait être calculée sur la marge dégagée lors de la vente, conformément aux dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts alors applicable ;

Considérant que pour demander la réduction du rappel de taxe mis à sa charge en tant qu'il était assis sur la somme susmentionnée, la société se prévaut de l'incompatibilité de ces dispositions du code général des impôts avec l'article 137 de la sixième directive des communautés européennes 2006-112 du 28 novembre 2006, désormais transposée en droit interne, qui prévoit que les opérations portant sur des immeubles achevés depuis plus de cinq sont, sauf option du contribuable pour l'assujettissement, exonérées de taxe ;

Considérant, toutefois, que la société ne fournit aucune précision sur la date à laquelle les trois immeubles concernés ont été achevés ; que, dès lors, elle ne peut faire échec à la taxation des ventes réalisées, sur le fondement des dispositions alors applicables du droit interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. AYLLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AYLLO est rejetée.

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N° 09PA04345

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04345
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-09;09pa04345 ?
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