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09/06/2011 | FRANCE | N°09PA06956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juin 2011, 09PA06956


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Bruno A, élisant domicile chez son avocat 116 rue Lecourbe à Paris (15ème), par Me Hoin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0403465/2 du 19 octobre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Bruno A, élisant domicile chez son avocat 116 rue Lecourbe à Paris (15ème), par Me Hoin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0403465/2 du 19 octobre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant qu'au titre des années 2000 et 2001, M. A, qui n'avait pas souscrit ses déclarations de revenu global, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a fixé forfaitairement les bases d'imposition du contribuable au titre de ces deux années par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts, résultant, en l'espèce, de la valeur locative de sa résidence principale sise à Paris (15ème) ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées en conséquence de cette taxation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L 67 du même livre : La procédure de taxation prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'administration, dont la régularité n'est pas contestée, que celle-ci a adressé, le 31 août 2001 et le 6 juillet 2002, à l'adresse du domicile de M. A, des mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenu global des années 2000 et 2001 ; que les plis recommandés contenant ces mises en demeure ont été retournés au service revêtus de la mention non réclamé ; qu'il est par ailleurs constant que le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives avant le terme fixé par ces mises en demeure ; qu'il encourait dès lors la taxation d'office de son revenu desdites années ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas en l'espèce mis en oeuvre les dispositions de l'article 168 du code général des impôts qui l'autorisent, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés, à fixer selon la procédure contradictoire la base imposable de ce dernier à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitairement calculée à partir de certains éléments de ce train de vie, mais s'est bornée, ainsi qu'elle était en droit de le faire dans le cadre de la taxation d'office des revenus de l'intéressé, intervenue sur le fondement des articles L 66 et L 67 précités du livre des procédures fiscales, à se référer aux bases d'évaluation de ces éléments de train de vie, tels qu'ils figurent au barème annexé à cet article 168 du code général des impôts ; que, dès lors que les impositions ne sont pas fondées sur ce dernier article, les circonstances selon lesquelles les conditions subordonnant sa mise en oeuvre n'auraient pas été remplies, en particulier le seuil minimum forfaitaire d'application du texte et la constatation durant deux années d'une disproportion marquée entre les revenus et le train de vie, sont dépourvues de toute incidence ; qu'il en va de même du défaut de visa de l'inspecteur divisionnaire sur les notifications de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, relatif à la motivation des notifications de redressements consécutives aux procédures d'office : Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que les notifications de redressement des 16 janvier 2002 pour l'année 2000 et 13 janvier 2003 pour l'année 2001 mentionnent les catégories d'imposition et précisent que les impositions seront établies sur une base égale à cinq fois la valeur locative de la résidence principale du contribuable, soit pour l'année 2000, 59 398 F (9 055 euros) x 5, = 296 990F (45 276 euros), et pour l'année 2001, 9 045 euros x 5, = 45 745 euros ; que ces notifications comportent ainsi les bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'elles n'avaient pas à préciser les modalités de calcul de la valeur locative retenue ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient de prouver l'exagération des impositions contestées ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces impositions ne sont pas directement fondées sur l'article 168 du code général des impôts, mais ont été seulement déterminées par référence aux éléments figurant au barème annexé à cet article, l'intéressé peut apporter la preuve qui lui incombe, non seulement en établissant, conformément au 3 de l'article 168, que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie, mais encore par tout autre moyen ;

Considérant que M. A se prévaut des déclarations de revenus qu'il a tardivement souscrites et qui faisaient état de la perception au cours de chacune des deux années, d'un revenu annuel de 50 000 F retiré de son activité de gérant de la société Les Gastronotes ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration annuelle des salaires déposée par cette société pour l'année 2000 ne fait pas mention d'une rémunération versée à M. A et que cette société n'a pas déposé de déclaration pour l'année 2001 ; qu'ainsi aucun élément ne corrobore les sommes figurant sur les déclarations tardives du requérant, lequel ne peut par suite demander que les impositions mises à sa charge soient calculées sur la base de cette rémunération annuelle de 50 000 F ;

Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir sans aucune précision que le service, qui en conformité avec le 3 de l'article 168, a calculé ses bases d'imposition par référence à la valeur locative cadastrale de sa résidence principale, aurait du retenir une valeur locative moyenne et non pas une valeur brute , l'intéressé n'établit pas l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06956

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06956
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN ET PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-09;09pa06956 ?
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