Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant au ..., par Me Halimi ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0904572 du 28 mai 2009 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a formé une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 mars 2009 par laquelle il contestait les redressements mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il est constant qu'il n'a pas présenté, avant de saisir le tribunal, la réclamation préalable auprès du service territorial de l'administration des impôts, prévue par les dispositions précitées de l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales ; que sa demande portée directement devant le juge de l'impôt était , par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04409