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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA00805


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant au ..., par Me Zamora ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501086/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant au ..., par Me Zamora ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501086/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche , dont le capital social est détenu à 99 % par M. A et le surplus par son épouse, qui est également salariée de l'entreprise, différents avantages et charges réintégrés au bénéfice imposable de ladite société ont été regardés comme des sommes distribuées à M. et Mme A ; que les requérants relèvent appel du jugement du 14 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que le Tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en défense présenté par l'administration, enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 1995, il ressort de la minute du jugement figurant au dossier que ce moyen manque en fait ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le jugement attaqué ne comporte pas le visa des textes appliqués, nonobstant la circonstance que ne sont pas cités les articles 53 A et 54 bis du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu aux moyens tirés de la déductibilité de différentes dépenses comptabilisées en charges et du caractère explicite de l'inscription en comptabilité d'un avantage en nature au bénéfice de M. A, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il est suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée à ces moyens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments développés par les parties ; qu'en outre, il ressort de la demande enregistrée au greffe du tribunal que les requérants n'ont pas présenté de moyen relatif au refus du service de regarder comme déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de véhicules automobiles, ce redressement ayant été au surplus mis à la charge de la seule société AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de la réponse ministérielle à M. Bignon, député, publiée le 15 décembre 1977, invoqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette doctrine administrative se rapportant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de leur véhicule par les artisans taxis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages en nature accordés par une société à des membres de son personnel, lorsqu'ils sont comptabilisés indistinctement dans le compte de frais généraux, revêtent de ce fait un caractère occulte et sont constitutifs pour les bénéficiaires de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche a pris à bail, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, un appartement d'une superficie de 228 m², situé dans le 16ème arrondissement de Paris, dont il est constant qu'il a constitué la résidence principale des contribuables et de leurs enfants en 2000 et 2001 ; que la société a comptabilisé un avantage en nature au bénéfice de Mme A, évalué à 120 000 F pour chacun des exercices alors que la totalité des frais afférents à cette location s'élevait à 384 354 F en 2000 et 402 360 F en 2001 ; qu'estimant en dernier lieu que l'appartement avait été mis à la disposition de chacun des époux A à concurrence de 50 % des frais exposés, le service a, d'une part, rehaussé le montant de l'avantage en nature déductible, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, accordé à Mme A au titre de 2000 et 2001, à concurrence respectivement des sommes de 192 177 F et 201 180 F, et a, d'autre part, considéré que la société avait accordé à M. A un avantage en nature non déclaré, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, du même montant que l'avantage accordé à son épouse ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'avantage en nature accordé à Mme A a été comptabilisé explicitement au soutien de leur moyen tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de l'avantage en nature accordé à M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été comptabilisé en tant que tel ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la réalité de l'avantage en nature accordé à M. A en soutenant, sans être utilement contredite, que l'appartement en cause a constitué la résidence principale parisienne des contribuables et de leurs enfants et que le bail de location ne faisait mention que d'un usage d'habitation ; que si les requérants soutiennent que la moitié de la surface de l'appartement était utilisée à titre professionnel, au motif que la société AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche a elle-même pris ce local à bail, que le siège de la société ne permettait pas la bonne exécution de certaines prestations nécessitant un environnement prestigieux, que l'usage du local à titre professionnel a été admis par son propriétaire, enfin que des plaintes ont été formulées en raison de nuisances occasionnées par des expositions de cercueils, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire l'étude d'évaluation des locaux du siège social de la société, situé rue de la Pompe à Paris, et des copies de lettres qui auraient été adressées à ses clients, les invitant à se rendre à l'appartement pour l'organisation d'obsèques, sans preuve qu'elles ont bien été adressées aux clients mentionnés ; que les requérants, ainsi que le relève le ministre, n'ont par ailleurs pas produit les pièces annoncées se rapportant à la possibilité d'un usage professionnel de l'appartement ou aux plaintes de leurs voisins ; qu'ainsi, en estimant que l'utilisation dudit appartement était privative pour la totalité de sa surface et en en déduisant que M. A bénéficiait de la moitié de cet avantage, l'administration a fait une exacte appréciation de la valeur de l'avantage en nature reçu par M. A au cours de chacune des années d'imposition, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 215 du code civil ou le principe de l'imposition commune des époux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, le montant des frais de réception et des frais d'abonnement à la société des autoroutes Paris Normandie exposés par la société AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche à l'occasion de déplacements des contribuables à Deauville, au motif que ces dépenses, exposées les week-ends et dans une ville où la société n'avait aucune activité, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que si les requérants soutiennent que leurs convives se sont comportés en apporteurs d'affaires et que les dépenses litigieuses ont été génératrices de clientèle, ils n'en justifient par aucune des pièces produites, alors qu'il n'est pas sérieusement contredit qu'il n'a pu être établi de liens entre les convives des contribuables et l'activité de la société ;

Considérant, en dernier lieu, que la réintégration au résultat imposable de la société AAAB Pompes Funèbres Rive Gauche au titre des exercices clos en 2000 et 2001 des dotations aux amortissements se rapportant aux véhicules Chevrolet et BMW inscrits à l'actif de son bilan n'a conduit à aucun complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de l'utilisation professionnelle desdits véhicules et de ce qu'il a été établi au cours du contrôle qu'ils détenaient à titre privé, en 2000 et 2001, deux véhicules de tourisme, de marque Ford et Honda ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme au demeurant non chiffrée qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00805
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa00805 ?
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