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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA03089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA03089


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 5 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915769/6-1 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 31 août 2009 du PREFET DE POLICE refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. Mohamed A, et l'obligeant à quitter le territoire français, et d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder

au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 5 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915769/6-1 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 31 août 2009 du PREFET DE POLICE refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. Mohamed A, et l'obligeant à quitter le territoire français, et d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 août 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et l'a enjoint à réexaminer la situation de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.°313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.°311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 31 août 2009, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. A justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire de plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit pour l'année 1999 une feuille de soins du 1er février indiquant son nom et la date de la consultation ainsi que la copie d'une carte orange sur laquelle est apposée sa photographie, accompagnée des coupons mensuels valables de mars à septembre ; que pour l'année 2000, M. A a fourni la copie d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 février, un procès verbal d'audition devant le Tribunal de Grande Instance et l'ordonnance de maintien en rétention du 5 février, ainsi que trois factures pour l'achat de matériels électroménagers, éditées en juillet et octobre, et portant son nom imprimé, ainsi qu'un courrier du trésor public lui réclamant la redevance de l'audiovisuel à raison d'un téléviseur en sa possession depuis juillet 2000 ; que pour l'année 2001, il a produit deux ordonnances médicales et une feuille de soins du 29 janvier, un bordereau bancaire de la caisse d'épargne du 16 mars faisant état d'une opération au guichet avec présentation de son document d'identité, deux factures de consultations hospitalières en date des 9 avril et 15 mai, une notification de décision d'admission immédiate à l'aide médicale de l'Etat indiquant que l'intéressé est domicilié à compter du 1er mars 2001 chez M. A Ibrahim, son père, au 3 impasse Molin à Paris, et une facture de téléphone du 28 août 2001 indiquant une adresse à Montreuil ; que ces documents justifient la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire durant les trois années considérées ; que pour les années suivantes, la présence de l'intéressé sur le territoire n'est pas contestée par l'administration ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 31 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire droit aux conclusions de M. A et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros qu'il demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de mille (1 000) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03089
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa03089 ?
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