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07/07/2011 | FRANCE | N°09PA04265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 09PA04265


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant ..., par Me Curnier ; M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0310343/2-2 du 11 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant ..., par Me Curnier ; M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0310343/2-2 du 11 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, alors domiciliés 22 avenue Théophile Gautier, à Paris, ont fait l'objet, du 1er avril 1999 au 26 avril 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, à l'issue duquel des redressements à l'impôt sur le revenu leur ont été notifiés les 23 décembre 1999 et 26 avril 2000, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications visée aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par la présente requête, M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 11 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les impositions dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les sommes de 180 000 F, 216 000 F et 198 000 F qu'ils ont spontanément déclarées au titre respectivement, des années 1996, 1997 et 1998, dans la catégorie des traitements et salaires, en tant que rémunérations versées par la société ICMG dont M. A est l'actionnaire principal et le dirigeant, ne leur ont jamais été versées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'en vertu de ces dispositions, les requérants qui contestent des impositions établies sur la base de leurs propres déclarations supportent la charge d'en prouver l'exagération ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 13 du même code stipule que : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. [...] ; que l'article 83 du même code précise que Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1 ° les cotisations de sécurité sociale, [...] ; 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. [...] ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année en cause ;

Considérant que, d'une part, M. et Mme A n'établissent pas, par la production des copies des bilans de la société anonyme de droit suisse ICMG dont M. A est actionnaire majoritaire et président, quand bien même cette production est accompagnée d'une lettre émanant de l'administration fiscale de la République et du Canton de Genève, direction de la taxation, service des personnes morales, précisant que les comptes estampillés déposés auprès de cette administration sont conformes à ceux détenus par l'autorité helvétique et auraient servi de base à l'imposition de la société, qu'au titre des charges des exercices concernés, ni salaire, ni cotisations sociales n'ont été déduits du résultat ; que les requérants n'établissent pas davantage l'absence de versement des sommes en cause par la production d'un certificat de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes attestant seulement que la société ICMG, devenue Réunimo, était affiliée à cette caisse en matière de chômage, d'allocations familiales et d'assurance maternité et que M. A, administrateur, n'a perçu ni salaire, ni honoraire, au cours de la période contrôlée ; que, d'autre part, les requérants, qui ne contestent pas que le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société ICMG présentait des soldes fortement créditeurs pendant les années vérifiées, ne font état d'aucune difficulté de trésorerie de la société qui aurait fait obstacle à ce que le requérant disposât des sommes en cause au cours de ces mêmes années ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que les requérants n'établissaient pas le caractère fictif des sommes que M. A a déclarées dans la catégorie des traitements et salaires comme lui ayant été versées par la société ICMG ;

En ce qui concerne les impositions des crédits taxés d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'article R* 193-1 du même livre précise que Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'enfin, l'article L. 69 dudit livre dispose que Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. et Mme A, qui ne contestent pas avoir répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications modèle n° 2172 du 5 août 1999 et du 29 octobre 1999, dont ils ont accusé réception les 13 août et 4 novembre 1999, s'agissant des années 1996, 1997 et 1998, ainsi qu'aux mises en demeure suite à une demande d'éclaircissements ou de justifications modèle n° 2172 bis du 29 octobre 1999 et du 3 février 2000, portant sur les mêmes années, dont ils ont accusé réception les 4 novembre 1999 et 8 février 2000, ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu selon lettres modèle n° 3924 des 23 décembre 1999 et 26 avril 2000, dont ils ont accusé réception les 28 décembre 1999 et 27 avril 2000, à raison des crédits figurant sur leurs comptes bancaires au titre de ces années et dont l'origine n'était pas justifiée ; que, dès lors, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1996 à 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les remises de chèques portées au crédit de leur compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, pour des montants de 39 855 F, 40 000 F, 50 000 F et 50 000 F en 1996, de 100 000 F en 1997 et de 50 000 F en 1998 correspondent à des remboursements du compte courant de M. A ouvert dans les écritures de la société ICMG, et qu'ils ont démontré l'existence de la détention d'un compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société ICMG, fourni une attestation de la société Tecafin, membre de la chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux, précisant les dates et montant du remboursement de son compte courant, a fourni les bilans fiscaux de la société ICMG dont l'authenticité ne peut être contestée, justifié des différences entre le montant inscrit en comptabilité et le montant crédité par l'imputation de frais d'encaissement dont ils ont justifié, alors que, de plus, le service vérificateur a accepté ces mêmes documents, qui sont sincères et vérifiables, pour considérer comme non imposables les autres opérations créditrices ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de caractère probant du compte courant de M. A présenté tardivement, comme des bilans annuels de ladite société ICMG, écritures non certifiées par un expert comptable à la date de clôture des exercices en cause, alors que ni le lien entre ces opérations, ni l'existence de virements de compte à compte ne sont établis, le moyen tiré de ce que l'origine et le caractère non imposable des crédits litigieux serait démontrée, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de

294 750 F créditée le 27 octobre 1997 sur leur compte bancaire ouvert à la Banque Saradar France correspond à un prêt de 50 000 dollars consenti en 1997 par la société Libexim à M. A intuitu personae, pour lui permettre de répondre à un besoin de financement urgent de la société à responsabilité limitée Logic Systems International, dont les résultats étaient déficitaires, et que les fonds reçus, qui ont été virés au compte de la société LSI, à concurrence de 240 000 F, ont permis à cette dernière de solder la dette ; que, toutefois, si les requérants produisent, pour justifier de l'existence de ce prêt d'une durée de cinq ans, dont le remboursement devait intervenir le 14 octobre 2002, une attestation de la banque prêteuse datant du 16 janvier 2002, non étayée de documents établis lors de l'octroi du prêt et un courrier de cette dernière du 15 septembre 1999, ainsi que, devant la Cour, une lettre du 20 octobre 1997 émanant d'une société d'avocats, ces documents, qui n'ont pas date certaine et dont la plupart sont postérieurs de plusieurs années au prêt allégué, ne sauraient suffire à établir la réalité de ce dernier ; que, dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas le caractère non imposable entre leurs mains de la somme susmentionnée de 294 750 F ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour justifier du caractère non imposable des crédits constatés pour un montant total de 397 500 F sur les comptes bancaires de M. et Mme A au titre de l'année 1997, les requérants font valoir que cette somme de 397 500 F provient de la cession réalisée, avant leur départ de Beyrouth, des biens meubles qu'ils détenaient au Liban, pour financer leur installation en France ; qu'ils produisent à l'appui de cette allégation une attestation de l'acheteur, datée du 26 août 1999, authentifiée le 28 août 2002 par acte notarié et enregistrée auprès du ministère de la justice du Liban, postérieurement en conséquence à la vente invoquée, accompagnée d'un inventaire des meubles prétendument cédés ; qu'ils soutiennent que ces documents, contrairement aux affirmations de l'administration, ont date certaine, selon la loi du pays dans lequel l'acte a été enregistré, et sont, en conséquence, opposables à l'administration jusqu'à ce qu'une inscription en faux soit présentée, dès lors que, s'agissant plus particulièrement de vente de meubles entre deux personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant, il n'existe aucune obligation légale d'établir un acte ; que, toutefois, en l'absence de tout élément ayant date certaine établi à la date des cessions invoquées et de nature à justifier, compte tenu notamment de l'importance des sommes concernées, que les crédits bancaires en cause ont pour origine une vente de meubles réalisée au Liban, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à imposer la somme de 397 500 Fen tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04265
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;09pa04265 ?
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