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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA02821


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618788/2-1 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618788/2-1 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle 2003 engagé par l'envoi d'un avis du 23 novembre 2004, dont il a été l'objet au titre des années 2002 et 2003, M. A a été assujetti, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que, dans sa version remise à M. A, applicable à l'examen d'ensemble de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié exige que le vérificateur offre au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire, notamment sur les discordances ressortant des documents, tels les comptes bancaires, dont dispose le service, avant d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, notamment par l'envoi de demandes écrites d'éclaircissements ou de justifications ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. A a eu deux entretiens avec le vérificateur, les 27 janvier et 21 avril 2005, avant que celui-ci ne lui adresse la demande d'éclaircissements ou de justifications du 9 mai 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures du requérant, que ce dernier, qui n'avait, lors du premier entretien, remis qu'une partie de ses relevés bancaires, a communiqué au service, le 17 mars 2005, un duplicata des comptes bancaires manquants ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que, lors de l'entretien du 21 avril 2005, dont l'objet, précisé dans un courrier du 14 mars 2005, était notamment l'analyse des mouvements financiers constatés sur ses comptes bancaires, il n'a pas été en mesure de justifier l'origine de certains crédits bancaires apparaissant sur ces comptes ; que, dans ces conditions, le vérificateur, ayant constaté que l'examen des relevés des comptes financiers et assimilés de M. A connus à ce jour du service faisait apparaître une discordance importante entre le montant des crédits s'y trouvant portés et les revenus déclarés par le contribuable, était légalement fondé à lui adresser une demande de justifications et d'éclaircissements le 9 mai 2005 puis, compte tenu du caractère incomplet de la réponse, une mise en demeure, le 19 août 2005, d'avoir à compléter cette réponse ; que ces demandes ne sauraient être regardées comme une rupture du dialogue avec le contribuable ; que, par suite, ce dernier ne peut soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un dialogue oral et contradictoire prévu par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que les relevés bancaires manquants pour deux comptes identifiés, portant respectivement sur les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2003 et du 1er au 30 novembre 2003, qu'il avait adressés au vérificateur par un courrier du 14 mars 2005, ne lui ont pas été restitués avant l'envoi, le 9 mai 2005, de la demande de justifications, d'une part, il ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, les documents concernés n'étaient que des copies et qu'il disposait des originaux et, d'autre part, il n'établit pas, en se référant à sa lettre du 9 juillet 2005, que lesdites copies lui étaient utiles pour répondre tant à la demande du 9 mai 2005 qu'à la mise en demeure du 19 août 2005, alors que, dans cette lettre, il ne fait état que de renseignements devant lui être fournis par sa banque ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, si le requérant entend soutenir que sa mauvaise foi ne saurait résulter de l'omission de déclaration d'une seule facture annuelle, résultant, selon lui, d'une simple erreur, ni du fait qu'il soit le gérant de fait de la société C2P et dans le domaine des affaires depuis de nombreuse années, il ne conteste pas s'être abstenu de souscrire toute déclaration catégorielle, notamment en sa qualité d'apporteur d'affaires, et de mentionner les revenus correspondants sur sa déclaration d'ensemble de revenus au titre des années 2002 et 2003, alors que les honoraires perçus représentent, après abattement, 78 % et 23 % des revenus déclarés respectivement au titre de ces mêmes années ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir assuré lui-même la facturation de ces honoraires, dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; que, dans ces conditions, en relevant l'importance des omissions constatées par rapport aux revenus déclarés et l'absence totale de déclaration de l'activité d'apporteur d'affaires que M. A exerçait pour le compte de la société C2P dont il était, en fait, le dirigeant, l'administration établit la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02821
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa02821 ?
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