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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA05625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA05625


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mme Kadiatou A, demeurant ..., par Me Berthilier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003352/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mme Kadiatou A, demeurant ..., par Me Berthilier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003352/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Taverdin, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 9 décembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 9 décembre 2009 ; qu'en effet, au titre de l'année 1999, le billet d'avion qu'elle produit ne justifie pas de manière certaine de sa date d'arrivée en France, de même que les factures mentionnant uniquement son nom de façon manuscrite n'ont pas de valeur probante, et que les deux documents d'examens médicaux pratiqués en mars et octobre 1999 sont insuffisants en nombre ; que, de même, au titre de l'année 2000, les factures produites ne sont pas probantes et les deux certificats d'examens médicaux d'avril et décembre 2000 ne sont pas suffisants pour attester d'une présence continue en France au cours de ladite année ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A ne pouvait être regardée comme établissant sa résidence habituelle en France depuis décembre 1999 et que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A a pu, à la faveur d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en raison de son état de santé, travailler en France, elle ne justifie pas de son insertion ni de l'intensité des liens qu'elle aurait pu nouer sur le territoire national ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et ne conteste pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et sa mère et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 32 ans ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant que si la requérante indique par ailleurs reprendre ses moyens de première instance à l'encontre de la décision préfectorale contestée, soit en particulier le défaut de motivation de celle-ci, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05625
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa05625 ?
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