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07/07/2011 | FRANCE | N°11PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 11PA01291


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Houria A épouse B, demeurant C, par Me Méliodon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017134 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 26 août 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de po

lice susmentionné du 26 août 2010 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Houria A épouse B, demeurant C, par Me Méliodon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017134 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 26 août 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police susmentionné du 26 août 2010 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, née en 1964 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, est venue en France, le 3 mai 2003, selon ses déclarations, pour y accompagner ses enfants malades, Mohamed et Ilyass Jbilou, nés respectivement en 1990 et 1996 au Maroc et qui sont sont sourds et muets ; qu'ayant obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 2 juillet et 26 août 2010 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était munie et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; qu'elle demande à la Cour d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du préfet de police susmentionné du 26 août 2010 et d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en vertu des articles 8 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2-2, 3-1, 8, 9 et 28 de la convention de New York, des articles L. 311-12, L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du Préambule de la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Sur le moyen tiré de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'état de santé de l'enfant Ilyass Jbilou :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; qu'aux termes dudit article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 311-12 comme au titre du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger malade concerné et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont celui-ci est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de ce dernier, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que le demandeur fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'étranger malade peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par la requérante que son fils cadet, Ilyass, né en 1996 au Maroc, présente une surdité bilatérale pour laquelle il est appareillé des deux côtés et suit une rééducation appropriée dans un centre spécialisé à Bourg-la-Reine ; que, dans l'avis qu'il a émis le 31 mars 2010, à la suite de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour déposée par Mme B, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, au vu du dossier médical qui lui a été soumis, que, si l'état de santé du fils cadet de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 25 février 2011 par un oto-rhino-laryngologiste phoniâtre, au demeurant fort peu circonstancié, qui se borne à rappeler que le fils aîné de la requérante, né en 1990 au Maroc, souffre également de surdité, en affirmant que la présence de la mère est indispensable auprès de ses enfants, car la rééducation ne peut être faite dans son pays, n'apporte aucun élément médical de nature à contredire l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'enfant Ilyass de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir que l'appareillage nécessaire est très coûteux et très peu accessible au Maroc à ce jour, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 311-12 doit être écarté ;

Sur le droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, et plus particulièrement en tant que personne accompagnant un étranger malade :

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante a entendu se prévaloir d'une violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'arrivée en France, le 3 mai 2003, pour y accompagner ses deux enfants, nés en 1990 et 1996 et atteints de surdité, elle réside depuis lors sur le territoire français où elle a tissé des liens très forts avec des personnes françaises, où elle travaille depuis plusieurs années, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, et où demeure toute sa famille, notamment son père, chez lequel elle vit avec son fils aîné et qui dispose d'une carte de séjour, ainsi que ses quatre frères ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit pas être légalement séparée de son mari, lequel réside toujours au Maroc, ne conteste pas sérieusement ne pas être démunie d'attaches familiales dans ce pays, où elle-même a vécu plus de trente-neuf ans avant son entrée alléguée sur le territoire français en 2003 et où elle est retournée en 2009 ; qu'en outre, et à supposer même qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont l'aîné est majeur, et qu'elle leur apporterait une assistance affective et matérielle indispensable, qu'ils soient mineur ou majeur, Mme B ne peut utilement, eu égard à ce qui a été rappelé précédemment, se prévaloir de la qualité d'accompagnatrice de personnes malades ; que, dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté litigieux et alors que rien ne s'oppose à ce que la requérante poursuive une vie privée et familiale normale à l'étranger avec son enfant mineur, auprès de son mari qui est le père de ses deux enfants, le vice-président du Tribunal administratif de Paris était en droit d'estimer que les faits invoqués étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté pris à l'encontre de l'intéressée le 26 août 2010 par le préfet de police, porterait au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, et, par suite, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme celles de l'article L. 311-13 du même code auxquelles le premier de ces articles renvoie, concernent des dipositions fiscales, comme le mentionne le titre de la section à laquelle appartiennent lesdits articles ; qu'à défaut de précisions, le moyen ainsi analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi

n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. / Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. / Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention scientifique en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche. Un décret en Conseil dEtat précise les conditions d'application de ces dispositions. ;

Considérant que, si la requérante, qui ne précise pas l'identité de l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 311-2 et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui serait en droit de se prévaloir de la dérogation prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 313-4 de ce code, fait valoir que le fait qu'elle soit la seule à comprendre la langue des signes sur le sol français constitue un motif exceptionnel, il ressort des pièces du dosssier que, l'intéressée ayant demandé un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si elle pouvait y prétendre sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le moyen tiré du respect du droit à l'éducation :

Considérant que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de valeur règlementaire, ne peut pas davantage utilement invoquer la circonstance que son fils cadet mineur poursuit des études dans un centre spécialisé à Bourg-la-Reine pour soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie familiale, ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les moyens tirés de la violation de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant :

Considérant, en premier lieu, que les stipulations des articles 2-2, 8, 9, 9-1 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès lors que le père des deux enfants de la requérante réside au Maroc et qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne peuvent y suivre les traitements et l'éducation appropriés à leur état de santé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation du préambule de la Constitution :

Considérant que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des deux circulaires ministérielles datées du 31 octobre 2005 et 13 juin 2006 qui recommandent aux préfets de ne pas mettre à exécution avant la fin de l'année scolaire l'éloignement des familles dont un enfant est scolarisé depuis plusieurs mois, lesquelles n'ont pas de valeur règlementaire, ne peut pas davantage se prévaloir de ce que, au cas où elle serait amenée à quitter le territoire français, son fils mineur, qui poursuit des études dans un centre spécialisé à Bourg-la-Reine, ne pourrait rester sans elle, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le droit à l'égalité d'accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture consacré par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré dans la Constitution de 1958, et ce, de plus, alors que ce moyen n'est pas étayé de précicions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'arrêté du 26 août 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 11PA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01291
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MÉLIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;11pa01291 ?
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