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08/07/2011 | FRANCE | N°10PA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 10PA03014


Vu, I, sous le n° 10PA03014, la requête enregistrée le 18 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°0916851/5 en date du 12 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du

16 septembre 2009 fixant pour Mlle Mabinty A le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation d

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Vu, I, sous le n° 10PA03014, la requête enregistrée le 18 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°0916851/5 en date du 12 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du

16 septembre 2009 fixant pour Mlle Mabinty A le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, sous le n° 10PA05028, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mlle Mabinty B, demeurant chez M. Mohamed C au ... à Rouen (76000), par Me Veyrieres ; Mlle B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0916851/5 en date du 12 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 16 septembre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle B, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE POLICE en date du 16 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en revanche, le tribunal a, par le même jugement annulé la décision du même jour fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision ; que Mlle B fait appel du même jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA03014 et 10PA05028 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête de Mlle B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mlle B fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome d'insuffisance ovarien sévère avec un volumineux kyste ovarien gauche, justifiant une intervention chirurgicale qui, si elle n'a pas encore été réalisée, n'en demeure pas moins nécessaire ; que, toutefois, les certificats médicaux en date des 27 février, 23 juin et

10 juillet 2006 produits par l'intéressée sont antérieurs de plus de trois ans à l'arrêté en litige ; que le certificat médical daté du 30 septembre 2009, postérieur à l'arrêté du préfet et dont l'authenticité douteuse a d'ailleurs été relevée par le Tribunal administratif de Paris, ne précise pas la nature de la prise en charge médicale dont devrait faire l'objet l'intéressée et se borne à réitérer la nécessité d'une intervention chirurgicale, sans en préciser la nature et l'échéance ; qu'ainsi, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin-chef qui a estimé, le 21 juillet 2009, que l'état de santé de Mme B ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi prise par le PREFET DE POLICE à l'encontre de Mlle B le 16 septembre 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision avait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du degré d'insécurité générale et de l'existence de menaces graves pour la vie des personnes caractérisant la situation en Guinée à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, Mlle B n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en Guinée ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 septembre 2009 en tant qu'il prescrit que l'intéressée pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 mai 2010 qui annule la décision fixant le pays à destination duquel Mlle B pourra être éloignée ainsi que, par voie de conséquence, l'article 2 dudit jugement le condamnant à verser à Mlle B une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de Mlle B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1 : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n°0916851 en date du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande de Mlle B devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour dans l'instance n° 10PA03014.

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N°s10PA03014-10PA05028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03014
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : VEYRIERES ; VEYRIERES ; VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;10pa03014 ?
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