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12/07/2011 | FRANCE | N°06PA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 06PA03044


Vu la décision n° 278315 du 4 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 99PA02529 du 15 décembre 2004 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir accordé à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU un remboursement partiel d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de la somme de 4 222 200 F, a rejeté le surplus de ses conclusions, et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la Cour de céans, avant dire droit sur la solution du litige, a sursis à statuer sur la requê

te enregistrée le 30 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME IMMO...

Vu la décision n° 278315 du 4 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 99PA02529 du 15 décembre 2004 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir accordé à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU un remboursement partiel d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de la somme de 4 222 200 F, a rejeté le surplus de ses conclusions, et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la Cour de céans, avant dire droit sur la solution du litige, a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 30 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM), dont le siège est 21 avenue Georges V à Paris (75008), par Me Houlliez tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige d'un montant de 14 880 000 F (2 268 441,40 euros) dont elle s'estimait titulaire et dont le remboursement lui avait été refusé par le précédent arrêt de la Cour du 15 décembre 2004, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité, qui conditionnait son droit au remboursement, de deux conventions de droit privé des 18 septembre 1987 et 18 octobre 1990 ;

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sur la question préjudicielle dont l'avait saisi la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU en exécution de l'arrêt de la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Houlliez, pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2011, présentée par Me Houlliez, pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; que l'article 283-4 du même code dispose que : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'enfin aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code : La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par les fournisseurs dans la mesure où ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture ne peut faire l'objet d'aucune déduction dès lors que cette facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté par l'acheteur ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM) a acquis, le 18 septembre 1987 au prix de 81 millions de francs, un immeuble sis rue Georges Berger à Paris (75017) ; que par acte du même jour, elle a promis de vendre cet immeuble à la société Paris Bail, laquelle a selon un acte du 18 octobre 1990, promis à la société Bac et Cie, également appelée George V Ingéniérie, de lui céder pour le prix de 70 000 000 F, les droits qu'elle tenait de la promesse du 18 septembre 1987 ; qu'enfin par acte du 13 décembre 1990, la société Georges V Ingéniérie, déclarant venir aux droits de Paris Bail, a cédé à la SAIPM le bénéfice de la promesse de vente du 18 septembre 1987 ; que les stipulations de cet acte ajoutaient qu'en contrepartie de cet abandon de droits, la SAIPM s'engageait à verser à la société George V Ingéniérie, sur présentation d'une facture, la somme de 80 millions de francs hors taxe, soit 94 800 000 F TTC ; que le même jour, la société George V Ingéniérie a émis la facture annoncée, d'un montant TTC de 94 800 000 F qui incluait la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 14 880 000 F ; que l'administration a refusé le remboursement de cette taxe désormais seule en litige, au motif que la promesse de vente du 18 septembre 1987 ainsi que la promesse de cession de promesse du 18 octobre 1990 étaient nulles, de sorte que la société George V Ingéniérie n'avait en réalité cédé aucun droit à la société requérante ; que, par arrêt du 29 novembre 2007, la Cour de céans, à nouveau saisie sur renvoi du Conseil d'Etat, du bien-fondé de la demande de remboursement de taxe faite par la SPAIM, a, avant dire droit sur la solution du litige, sursis à statuer sur ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui conditionnaient le droit au remboursement de la taxe et qui tendaient à savoir, d'une part, si eu égard à l'imprécision de ses mentions relatives à l'immeuble cédé et au prix, la promesse de vente du 18 septembre 1987 était valide, d'autre part, si malgré son absence d'authenticité, la promesse de cession de promesse du 18 octobre 1990 était également valide ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit de la Cour, la société SAIPM a saisi le Tribunal de grande instance de Paris de ces questions préjudicielles et que, par jugement du 30 novembre 2010 non frappé d'appel et devenu définitif, ce tribunal a estimé que la promesse de vente du 18 septembre 1987 était nulle en raison de l'indétermination de son prix et de son objet, et que cette nullité entachait de nullité la promesse de cession de promesse du 18 octobre 1990, laquelle était par ailleurs nulle en raison de son absence d'enregistrement ;

Considérant, d'une part, que par le jugement susmentionné, le juge judiciaire n'a pas prononcé l'annulation des conventions en cause, mais s'est borné, en réponse aux questions posées, à en apprécier la validité au jour de leur conclusion, afin de permettre au juge de l'impôt de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de la demande de remboursement de taxe dont l'avait saisi la société requérante ; qu'est sans incidence le fait qu'à la date à laquelle le juge judiciaire a porté son appréciation, les actions en nullité susceptibles d'être intentées à l'encontre de ces conventions auraient été atteintes par la prescription ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de l'appréciation portée par le juge judiciaire sur la validité de ces conventions, la société Bac et Cie également appelée George V Ingéniérie ne détenait sur l'immeuble aucun droit qu'elle aurait pu céder à la société requérante ; qu'ainsi, cette société n'a pu céder et n'a ,en réalité, cédé aucun droit à la société requérante en vertu de l'acte du 13 décembre 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise le même jour sur la base de cet acte n'était pas déductible ; que l'administration était, en conséquence, fondée à en refuser le remboursement ;

Considérant, enfin, que la société requérante soutient pour la première fois dans ses écritures produites après l'intervention du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, que la facture du 13 décembre 1990 émise par la société George V Ingéniérie qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé rémunérerait, en réalité, non pas la cession par cette société de ses droits sur l'immeuble, mais ses prestations d'intermédiation effectuées en exécution d'un protocole d'accord conclu le 12 octobre 1990 par laquelle la requérante chargeait cette société, soit de trouver un acquéreur pour l'immeuble, soit d'obtenir de la société Paris Bail qu'elle se désiste de ses droits sur l'immeuble ; qu'elle ajoute que selon un second protocole du 17 octobre 1990, la société Paris Bail se serait désistée de ses droits sur l'immeuble moyennant le versement d'une indemnité de 70 000 000 F ; Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la convention du 13 décembre 1990 conclue entre la société George V Ingéniérie et la requérante mentionne expressément que le versement à d'une somme TTC de 94 880 000 F par la requérante est la contrepartie de l'abandon à son profit, par la société George V Ingéniérie, des droits qu'elle tient de la promesse de vente du 18 septembre 1987 ; que la facture du 13 décembre 1990 porte également l'intitulé abandon des droits conférés par SAIPM à notre société sur l'immeuble du 1 rue George Berger 75017 Paris ; que le protocole susmentionné du 12 octobre 1990 mentionne que la requérante offre à la société George V Ingéniérie de lui racheter les droits découlant de la promesse du septembre 1987 ; que si, par cet acte, la requérante a également confié à la société George V Ingéniérie le soin de rechercher un acquéreur pour l'immeuble, elle chargeait cette société de le vendre sur la base d'un prix minimum de 250 000 000 F et moyennant une rémunération de 5% HT du prix de vente ; que les prestations de cette société ont fait l'objet d'une facture émise le 15 décembre 1990 pour un montant de 12 700 000 F HT, égal à 5% du produit de la vente, soit 254 000 000 F ; que cette somme a été soumise à la taxe et que par son précédent arrêt du 15 décembre 2004, la Cour lui en a accordé le remboursement ; qu'ainsi la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la taxe demeurant en litige serait afférente à ces honoraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige d'un montant de 14 880 000 F (2 268 441,40 euros) sont rejetées.

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N° 06PA03044

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03044
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;06pa03044 ?
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