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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA06778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA06778


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0606112/6-1 et 0606113/6-1 en date du 2 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Ammar A en annulant, d'une part, la décision du 9 janvier 2006 en tant qu'elle constate que le nombre de points affectés au permis de conduire de ce dernier es

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Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0606112/6-1 et 0606113/6-1 en date du 2 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Ammar A en annulant, d'une part, la décision du 9 janvier 2006 en tant qu'elle constate que le nombre de points affectés au permis de conduire de ce dernier est nul et, d'autre part, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 26 avril 2001, 11 mai 2003, 16 novembre 2003, 27 avril 2004, 16 mai 2004, 14 août 2004, 4 juin 2005 et 1er novembre 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le ministre relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les huit décisions retirant des points du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;

Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions ayant donné lieu aux procès-verbaux des 26 avril 2001, 11 mai 2003 et 16 mai 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les trois procès verbaux d'infraction susmentionnés, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que lesdits procès verbaux comportent la mention Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que dans ces documents figurent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie et l'administration comme ayant délivré à l'intéressé l'information prévue par les articles susmentionnés du code de la route ;

Sur la légalité des autres retraits de points :

Considérant que le ministre, en première instance comme en instance d'appel s'est abstenu de produire le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, qu'il soutient, sans en apporter la preuve, avoir adressé à M. A par courrier recommandé avec avis de réception ; que ledit relevé 48S , s'il avait fait état du paiement d'une amende forfaitaire pour les infractions visées ci-dessus, aurait été de nature à établir la réalité de ces infractions dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait déposé une requête en exonération ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre allègue sans en apporter la preuve que ce relevé porterait une telle mention ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge de première instance a jugé que M. A est fondé à soutenir que la réalité des infractions litigieuses n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points prononcées à raison des infractions des 26 avril 2001, 11 mai 2003 et 16 mai 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retraits de points du permis de conduire de M. A en date des 26 avril 2001, 11 mai 2003 et 16 mai 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 09PA06778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06778
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa06778 ?
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