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15/09/2011 | FRANCE | N°09PA05404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 09PA05404


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la société ARNAEM EMTRA, dont le siège est situé 91 rue de Monceau à Paris (75008), par Me Sicsic ; la société ARNAEM EMTRA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0420731 et 0501079 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soci

tés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, et des péna...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la société ARNAEM EMTRA, dont le siège est situé 91 rue de Monceau à Paris (75008), par Me Sicsic ; la société ARNAEM EMTRA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0420731 et 0501079 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions du 7 décembre 2009, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé, d'une part, le dégrèvement total, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 502 euros, des compléments d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels la société ARNAEM EMTRA a été assujettie au titre de l'année 2001, et, d'autre part, le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 446 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de la société ARNAEM EMTRA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 23 juillet 2003 que, pour établir l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2000 et 2001, le vérificateur a indiqué que la société ARNAEM EMTRA avait collecté de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux normal de 20,6 % ou de 19,6 % qu'elle avait reversée à l'Etat au taux de 5,5 %, alors que l'examen des factures établies par celle-ci révélaient que le taux réduit ne pouvait s'appliquer pour les chantiers facturés au taux normal ; qu'il a joint en annexe un récapitulatif des factures examinées afin de procéder à la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée que la société aurait dû déclarer, précisant, pour chacune des années concernées, le nom du client, la date, la base hors taxe, le taux et le montant de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant toutes taxes comprises ; que les montants de taxe à reverser ont été précisés mois par mois, puis année par année ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments étaient suffisamment explicites et clairs pour lui permettre de formuler des observations de façon entièrement utile ; qu'il suit de là que la que la notification de redressement du 23 juillet 2003 est, s'agissant de ce chef de redressement, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'instruction de la réclamation introduite le 3 mars 2004 par la société ARNAEM EMTRA, l'administration a mis en oeuvre, le 21 avril 2004, son droit de communication auprès de la mairie du 7ème arrondissement de Paris afin d'obtenir des précisions sur la nature des chantiers Perrodo et Seydoux pour lesquels la société soutenait que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devait s'appliquer ; qu'ainsi, ces renseignements, obtenus postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'ont pas été utilisés pour procéder au redressement portant sur l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée notifié le 23 juillet 2003 ; que, par ailleurs, les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations des contribuables, sont sans incidence sur la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en tout état de cause, l'administration a informé la société requérante, dans la décision d'admission partielle du 28 juillet 2004, de l'origine et de la teneur des éléments ainsi recueillis et justifié avec suffisamment de précision le rejet de sa demande d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ces deux chantiers ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée constatée par l'administration au titre des exercices 2000 et 2001, la société ARNAEM EMTRA fait valoir qu'en appliquant le taux réduit au lieu du taux normal, elle a entendu régulariser un excédent de taxe sur la valeur ajoutée versé au Trésor au titre des années 1998 et 1999 résultant d'avances et d'acomptes encaissés se rapportant à deux gros chantiers Perrodo et Seydoux ; que toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne l'autorisait à pratiquer une telle régularisation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a, pas plus dans le cadre du recours hiérarchique qu'à un autre moment de la procédure, validé une telle pratique ; qu'il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de présenter à l'administration une réclamation tendant à la restitution de l'excédent qu'elle estimait avoir versé au titre des années 1998 et 1999 ; que, par ailleurs, ce n'est qu'à titre surabondant et afin de répondre à l'argumentation développée par la société requérante dans sa réclamation préalable du 3 mars 2004 que l'administration s'est prononcée sur la question de savoir si les chantiers Perrodo et Seydoux relevaient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, sans procéder pour autant à une substitution de motifs ou de base légale ; que, dans ces conditions, et à supposer même que ces chantiers aient relevé du taux réduit, c'est à bon droit que l'administration a maintenu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'insuffisance de base déclarée d'un montant de 167 821 euros en 2000 et de 34 786 euros en 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures à compter du 15 septembre 1999 en application de l'article 5 de la loi n°99-1172 de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999: 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en l'absence de production de l'attestation prévue par ces dispositions, rejeté l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour neuf chantiers, dont huit restent en litige après la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Paris pour le chantier Ojej-Seydoux ; que si la société ARNAEM EMTRA persiste à soutenir en appel que les trois attestations produites pour les chantiers Hans , Cumming et SCI Mandel 31 sont conformes aux prescriptions de l'article 279-0 bis précité du code général des impôts, les premiers juges ont pu à bon droit les écarter, dès lors que datées du 7 octobre 2003, elles ont été établies près de trois ans après la facturation des travaux concernés ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir fourni une attestation pour les autres chantiers en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que la société ARNAEM EMTRA conteste la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatorze factures au titre de la période correspondant à l'année 2001 ;

Considérant que compte tenu des dégrèvements prononcés, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures du 8 août 2001 CS Décor et du 15 avril 2001 François Carletti ;

Considérant que, s'agissant des trois factures ECG , l'administration a relevé que la société ECG était inexistante au registre du commerce et au répertoire des métiers et que les devis présentés ont été établis par un artisan avant qu'il ne soit immatriculé au répertoire des métiers le 3 juillet 2001 ; que la société ARNAEM EMTRA, à qui incombe la charge de la preuve en l'absence de production de factures régulières, ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir la réalité de ces prestations ;

Considérant que, s'agissant de la facture d'honoraires de la SCP Billon-Bussy-Renauld et Associés du 5 décembre 2001, le vérificateur a relevé que la société requérante ne lui avait présenté aucune pièce justifiant l'engagement de cette dépense pour les besoins de l'exploitation; que la société ARNAEM EMTRA se borne, en appel comme en première instance, à produire un courrier du cabinet d'avocats, daté du 24 juin 2003, indiquant que cette note d'honoraires concernait des travaux d'étude et de préparation d'un projet de fusion avec la SCI TM 139 mais qui ne s'est pas concrétisé ; que ce courrier, établi plus de deux ans après les faits, n'est toutefois pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à justifier de la réalité de cette prestation ;

Considérant que, s'agissant des autres factures en litige, la société ARNAEM EMTRA n'apporte aucun élément susceptible de justifier de la réalité des prestations contestées par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures déduite par la société ARNAEM EMTRA au titre de l'année 2001 ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que le rejet du surplus des conclusions de la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée conduit également, par voie de conséquence, à rejeter ses conclusions tendant à la contestation du profit sur le Trésor restant en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ARNAEM EMTRA a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2000, une somme de 433 678 francs (66 114 euros), correspondant au montant du redressement effectué lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996, à l'issue de laquelle l'administration avait réintégré les intérêts non réclamés par la société ARNAEM EMTRA à la SEP Martins à qui elle avait effectué des avances ; que la société requérante, qui argue de la situation financière déficitaire de la SEP Martins, se borne en réalité à contester la réintégration de ces intérêts dans les résultats de ses exercices 1995 et 1996 ; qu'elle ne justifie ainsi pas du bien-fondé de l'écriture litigieuse au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

Considérant que la société ARNAEM EMTRA a constitué, au titre de l'exercice clos en 2000, d'une part, une provision de 2 297 518 francs (350 254 euros) relative à des avances consenties à la société SEP Martins et, d'autre part, une provision libellée Me Morel d'un montant de 630 000 F (96 043 euros) ; que pour justifier la constitution de la première de ces provisions, elle fait état de la situation financière déficitaire de la SEP Martins, produisant à l'appui des extraits de bilans jusqu'au 31 décembre 1999, et fait valoir que cette société en participation n'a plus d'activité économique opérationnelle ; que ces seuls éléments, alors notamment qu'elle n'a adressé aucune lettre de relance, ne suffisent pas à établir que le risque de perte allégué était probable à la clôture de l'exercice 2000 ; que, par ailleurs, la société requérante, qui se borne à indiquer qu'elle procède à des recherches, ne produit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de la constitution de la seconde provision ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces deux provisions dans le bénéfice imposable de la société ARNAEM EMTRA au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la contestation par la société requérante de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice 2001 des charges correspondant aux quatorze factures mentionnées ci-dessus est sans objet compte tenu du dégrèvement total prononcé au titre de l'année 2001 à la suite de l'abandon des redressements relatifs aux factures CS Décor et François Carletti ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ne restent plus en litige que les pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des prestations injustifiées et en matière d'impôt sur les sociétés s'agissant de la déduction injustifiée de frais financiers et de charges non justifiées ; que l'administration a relevé, d'une part, qu'en comptabilisant en charge des frais financiers correspondant à un redressement notifié lors d'un précédent contrôle, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle récupérait ainsi la somme qui lui avait été notifiée ; que, d'autre part, elle a indiqué que la comptabilisation répétée de factures ne correspondant pas à des chantiers réels ou se rapportant à des affaires étrangères à l'activité de l'entreprise ne peut qu'avoir été opérée qu'intentionnellement ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'elle a, dès lors, assorti à bon droit les compléments d'imposition litigieux des pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARNAEM EMTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de la notification de redressement et de l'absence de preuve de la réalité des prestations fournies en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de la société ARNAEM EMTRA présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ARNAEM EMTRA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2001. A concurrence de la somme de 2 246 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ARNAEM EMTRA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARNAEM EMTRA est rejeté.

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N° 09PA05404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05404
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;09pa05404 ?
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