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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA05475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 10PA05475


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie et régularisée le 23 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour Mme Aline A, demeurant chez M. Rodolphe B, ..., par Me Winter ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000922/6-3 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays d

e destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie et régularisée le 23 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour Mme Aline A, demeurant chez M. Rodolphe B, ..., par Me Winter ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000922/6-3 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Winter au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 13 mars 1954 et de nationalité camerounaise, vit en France depuis qu'elle y est entrée régulièrement le 27 juin 2001 ; qu'elle y a retrouvé sa soeur, de nationalité française, à qui elle avait confié en 1994 ses filles, nées en 1982 et 1984, et qui ont acquis la nationalité française en 2008 ; qu'elle soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a plus de liens avec sa famille au Cameroun en raison de son divorce prononcé, par un jugement du 30 avril 2004, à ses torts exclusifs pour avoir abandonné le domicile conjugal le 26 juin 2001 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence de sa famille proche, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant un titre de séjour à Mme A pour le motif retenu ci-dessus implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Winter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000922/6-3 en date du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Winter la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Winter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10PA05475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05475
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : WINTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa05475 ?
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