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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA06055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 10PA06055


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908661/7 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 avril 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui déliv

rer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et les dépens...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908661/7 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 avril 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed A, qui est de nationalité algérienne, est né le 29 juillet 1964 à Alger et est entré en France en 2001, a sollicité l'asile territorial ; que sa demande ayant été rejetée, il a sollicité son admission au séjour pour motif médical ; que cette nouvelle demande a fait l'objet d'un refus suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a été admis au séjour en qualité de conjoint de français le 10 octobre 2006, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de séjour le 5 avril 2007, en raison de la cessation de la vie commune avec son épouse ; qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande par décision du 10 avril 2009 au motif qu'il est dépourvu de tout visa de long séjour ; que M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2001 et qu'il souhaite s'y maintenir pour y exercer une activité professionnelle, il est constant qu'il a cessé depuis 2007 toute vie commune avec la ressortissante française qu'il avait épousée en 2004 et dont il a divorcé le 5 février 2009 ; qu'il est sans charge de famille sur le territoire français ; que les quelques éléments qu'il produit au dossier ne démontrent pas l'ancienneté et la continuité de la présence en France dont il se prévaut ; qu'il n'y justifie d'aucune attache familiale et ne soutient pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision du 10 avril 2009 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA06055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06055
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa06055 ?
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