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20/09/2011 | FRANCE | N°10PA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10PA00521


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...), par Me Vaillant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701222/3-1 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à la destruction des pièces et documents détenus par les services de la préfecture de police et relatifs à son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de procéder à la destruction de l'arrêté du 14 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...), par Me Vaillant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701222/3-1 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à la destruction des pièces et documents détenus par les services de la préfecture de police et relatifs à son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la destruction de l'arrêté du 14 décembre 1993 et de l'ensemble des pièces détenues par ses services dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Vaillant, pour Mme A ;

Considérant que par un arrêté du 14 décembre 1993, le préfet de police a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme A ; que par un jugement du 19 mars 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme étant insuffisamment motivé ; que par un arrêt du 19 octobre 2005, la Cour d'appel de Paris a jugé que la nécessité de l'internement de l'intéressée, du 14 décembre 1993 au 20 janvier 1994, n'était pas établie et a condamné le centre hospitalier Sainte-Anne et l'agence judiciaire du trésor à lui verser 15 000 euros à titre de dommages intérêts ; que par un courrier du 8 novembre 2006 Mme A a demandé au préfet de police d'ordonner la destruction intégrale de toutes les pièces détenues par ses services ainsi que de l'ensemble des fiches figurant aux fichiers de la DDASS, dans les fichiers informatisés manuels des services de police comme toute inscription aux fichiers des aliénés et malades mentaux relatives à cette hospitalisation illégale ; que par une décision du 27 novembre 2006, le préfet de police a refusé de procéder à la destruction matérielle du dossier d'hospitalisation d'office de la requérante détenu par le bureau de la protection des personnes ; que Mme A fait appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 du préfet de police ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris imposait au préfet de police de détruire l'arrêté illégal du 14 décembre 1993 ainsi que toutes les pièces détenues par ses services relatives à son hospitalisation d'office ;

Considérant, toutefois, que le jugement d'annulation d'une décision administrative, s'il entraîne la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte annulé, n'implique pas, par principe, que l'administration doive procéder à la destruction matérielle des documents qui sont le support de cette décision ou qui en font mention ; qu'au cas particulier, il ne ressort pas du dispositif ou des motifs du jugement du 19 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris que le préfet de police aurait eu l'obligation de détruire l'arrêté illégal du 14 décembre 1993 ou le dossier d'hospitalisation d'office de la requérante détenu par le bureau de la protection des personnes de la préfecture de police ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris impliquait nécessairement la destruction de ces documents ;

Considérant que Mme A soutient, en second lieu que le préfet de police ne pouvait refuser de détruire l'arrêté illégal du 14 décembre 1993 ainsi que toutes les pièces détenues par ses services relatives à son hospitalisation d'office dès lors que la conservation de ces documents l'exposerait à un traitement défavorable et préjudiciable à ses intérêts de la part de l'administration, contraire au principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaires ne faisait obligation au préfet de police de procéder à la destruction matérielle de l'arrêté illégal du 14 décembre 1993, dont seule l'utilisation, fautive et préjudiciable à l'intéressée, serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conservation par les services de la préfecture de police de l'arrêté annulé en litige et des pièces afférentes à son hospitalisation d'office illégale, qui ne sont pas communicables à des tiers, ait influé de quelque manière que ce soit sur ses relations avec l'administration et l'ait ainsi exposée à un traitement défavorable ou discriminatoire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en refusant de procéder à la destruction des documents litigieux, le préfet de police aurait porté atteinte au principe d'égalité devant les usagers du service public doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00521
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-20;10pa00521 ?
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