La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°10PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10PA01473


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914260/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle Samia A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

...............

........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914260/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle Samia A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, ressortissante algérienne née en 1979, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mlle A tendant à ce que la Cour constate qu'elle a la nationalité française :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour constate qu'elle a la nationalité française doivent être rejetées comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français ; qu'aux termes de l'article 20-1 du même code : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil précité que l'exception de nationalité constitue une question préjudicielle si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que Mlle A a fait valoir devant le Tribunal et la Cour qu'elle aurait la nationalité française par filiation maternelle et a produit le certificat de nationalité française de sa mère, Mme B épouse A, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance établissant sa filiation avec Mme B épouse A ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête du PREFET DE POLICE jusqu'à ce que la juridiction compétente, qui devra être saisie par Mlle A, se soit prononcée sur cette question préjudicielle, et de réserver pour y être statué en fin d'instance tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt ;

D E C I D E

Article 1er : Les conclusions incidentes de Mlle A tendant à ce que la Cour constate qu'elle a la nationalité française sont rejetées.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du PREFET DE POLICE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle A possède la nationalité française.

Article 3 : Mlle A devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés.

''

''

''

''

2

N° 10PA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01473
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-20;10pa01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award