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22/09/2011 | FRANCE | N°10PA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA02872


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour Mme Elisso épouse , demeurant ..., par Me ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613302/3-1 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous ast

reinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour porta...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour Mme Elisso épouse , demeurant ..., par Me ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613302/3-1 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire n° NOR/INT/K/06/00058/C du 13 juin 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante géorgienne née le 15 août 1969, a sollicité le 22 août 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la circulaire susvisée du 13 juin 2006 ; que, par décision en date du 29 août 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2006 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 août 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée le 22 août 2006 par Mme , se borne à retenir qu'elle a refusé l'aide publique au retour d'un montant revalorisé et que le préfet de police y énonce : après réexamen de votre situation administrative, je ne peux que confirmer les termes de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière vous concernant. ; qu'une telle motivation par référence à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont la date n'est pas précisée, dont il n'est pas démontré, ni même soutenu par le préfet de police qu'il aurait été joint à la décision contestée et qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de Mme , ne satisfait pas aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que Mme est en conséquence fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que la demande de titre de séjour de Mme soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de sa notification et qu'il soit délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Me et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 et la décision en date du 29 août 2006 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02872
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENECH AURÉLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa02872 ?
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