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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA02462


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant au ..., par la société civile professionnelle Le Sergent Roumier Faure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604321/1-1 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant au ..., par la société civile professionnelle Le Sergent Roumier Faure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604321/1-1 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 4 août 2006, postérieure à l'introduction de la demande de M. A devant le tribunal et antérieure au jugement attaqué le directeur des services fiscaux a accordé à M. A le dégrèvement de la somme de 672 010 euros correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que cette décision n'a été ni produite ni même évoquée par les parties avant que le tribunal ne statue sur la demande de M. A ; que, toutefois, du fait du dégrèvement accordé, la demande de M. A était devenue sans objet ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris.

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N°10PA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02462
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa02462 ?
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