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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA05760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2011, 10PA05760


Vu, I, sous le n° 10PA05760, la requête enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.), dont le siège est 29 boulevard Bourbon à Paris cédex 04 (75180), par Me Foussard ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810171 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la S

OCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) ...

Vu, I, sous le n° 10PA05760, la requête enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.), dont le siège est 29 boulevard Bourbon à Paris cédex 04 (75180), par Me Foussard ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810171 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre et a enjoint au maire de Paris de procéder à la résiliation de cette convention au plus tard le 31 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10PA05816, la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810171 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (S.I.E.M.P.) une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre et a enjoint au maire de Paris de procéder à la résiliation de cette convention au plus tard le 31 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.), celles de Me Falala pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Yvon pour la SA Valladon ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n°s 10PA05816 et 10PA05760 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur l'intervention de la SA Valladon :

Considérant, d'une part, que la SA Valladon a intérêt au rejet de la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre ; que, dans cette mesure, son intervention est recevable ; que, par contre, Mme B n'ayant pas produit de mémoire en défense sur la requête de la S.I.E.M.P, son intervention en défense dans cette affaire est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la SA Valladon tendant à ce que la Cour prononce la nullité de cette convention publique d'aménagement et de ses avenants sont différentes de celles présentées en première instance par Mme B et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur la recevabilité de la requête de la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...). La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ; qu'il résulte de ces dispositions que les avocats ont qualité devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que le signataire de la requête ne serait pas régulièrement mandaté et de ce que ce mandat aurait été consenti sans le respect d'une mise en concurrence préalable doivent être écartées ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision du maire de Paris de signer la convention, Mme B se prévaut de son intérêt à agir en qualité de contribuable local ; que l'article 2 de la délibération des 18 et 19 mars 2002 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de Paris à signer ladite convention dispose que le montant de la participation de la ville au financement de l'opération d'aménagement est estimé à 107 millions d'euros ; que, nonobstant la circonstance que le conseil municipal se soit ainsi prononcé sur les éléments financiers du contrat, la décision de signer cette convention constitue une décision distincte de l'autorisation donnée par le conseil de Paris de signer la convention et ne saurait s'assimiler à un simple rappel d'un engagement déjà pris par ledit conseil ; que cette décision était susceptible de mettre à la charge des contribuables locaux une dépense supplémentaire ; que, par voie de conséquence, Mme B, qui a la qualité de contribuable local, avait intérêt pour agir contre la décision du maire de signer la convention litigieuse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'intéressée à l'encontre de cette décision doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il est constant que la décision contestée du maire de Paris du 30 mai 2002 de signer avec la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (S.I.E.M.P.) une convention publique d'aménagement confiant à cette société une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre, laquelle n'est pas une simple confirmation de la décision du conseil municipal des 18 et 19 mars 2002 autorisant le maire à signer ladite convention, n'a fait l'objet d'aucune publicité ; que la requérante ne saurait être regardée comme ayant été indirectement informée de la signature de la décision contestée du fait de la publication de délibérations ultérieures du conseil de Paris autorisant la signature d'avenants à cette convention ; que ceci a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de la demande introduite à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la signature de la convention : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; qu'aux termes de l'article L. 300-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la signature de la convention : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. - Lorsque la convention est passée avec (...) une société d'économie mixte (...) elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement (...). - Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme prévoient expressément que les actions ou opérations d'aménagement peuvent avoir pour objet de lutter contre l'insalubrité ; que, par suite, le moyen tiré par la SA Valladon de ce que la mission confiée à la S.I.E.M.P. par la VILLE DE PARIS concernant une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre, ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 300-4 précité du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, alors en vigueur : Aux fins de la présente directive : - a) les marchés publics de travaux sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ; - b) sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs (...) les collectivités territoriales (...) ; - c) on entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment et de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (...) ; - e) les procédures ouvertes sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre ; - f) les procédures restreintes sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; - g) les procédures négociées sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : 1. La présente directive s'applique : - a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l'équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la directive : 1. Pour passer leurs marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er, points e), f) et g) (...) ;

Considérant que la convention conclue entre la VILLE DE PARIS, qui a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l'article premier, point b), de la directive 93/37/CEE et la S.I.E.M.P., qui a la qualité d' entrepreneur au sens du point a) du même article, porte sur la réalisation à titre onéreux d'une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre et présente ainsi le caractère d'un marché public de travaux au sens des dispositions précitées de l'article premier de la directive précitée ; que la valeur totale de ce marché, qui s'élève à la somme de 107 millions d'euros, dépasse le seuil fixé au paragraphe 1 de l'article 6 de ladite directive ; que, dès lors, la passation de la convention publique d'aménagement était, en application des dispositions de l'article 7 de ce texte, soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'il impose ; qu'il est constant que la conclusion de ladite convention n'a pas été précédée d'une procédure assurant le respect de ces obligations ; que, par suite, la délibération contestée, qui approuve un projet de convention établi en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE, est, elle-même, entachée d'illégalité ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : - 1° (...) les conventions publiques d'aménagement (...) signées avant la publication de la présente loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention publique d'aménagement confiant à la S.I.E.M.P. une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre a été signée le 30 mai 2002, avant la publication de la loi du 20 juillet 2005 ; que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi, qui font obstacle à ce que puisse être invoquée l'illégalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence, emportent nécessairement le même effet à l'égard de la décision du maire de signer ladite convention ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui ont pour objet de soustraire, de façon générale, la passation des conventions publiques d'aménagement conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE ; qu'ainsi, la VILLE DE PARIS et la S.I.E.M.P. ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions légales qui, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d'incidence sur l'illégalité dont est entachée la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la S.I.E.M.P. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la S.I.E.M.P. une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre, et a enjoint au maire de Paris de procéder à la résiliation de cette convention au plus tard le 31 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SA Valladon en défense sur la requête de la VILLE DE PARIS est admise en tant qu'elle vise à l'annulation du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé une convention publique d'aménagement confiant à la S.I.E.M.P. une opération tendant à la réhabilitation de l'habitat insalubre.

Article 2 : L'intervention de la SA Valladon n'est pas admise en défense sur la requête de la SIEMP ni, s'agissant de la requête de la VILLE DE PARIS, en tant qu'elle vise à ce que la Cour prononce la nullité de cette convention publique d'aménagement et de ses avenants.

Article 3 : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la S.I.E.M.P. sont rejetées.

Article 4 : La VILLE DE PARIS versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA05760 - 10PA05816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05760
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FOUSSARD ; FOUSSARD ; FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa05760 ?
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