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06/10/2011 | FRANCE | N°10PA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 octobre 2011, 10PA03888


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000555/3-2 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Kadir A en tant qu'il a annulé la décision du 21 décembre 2009 fixant la Turquie comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l

a décision distincte fixant le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000555/3-2 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Kadir A en tant qu'il a annulé la décision du 21 décembre 2009 fixant la Turquie comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, a sollicité le 4 mars 2008 le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié politique sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que cette disposition fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient qu'il risque de subir une peine de 4 ans et 6 mois de réclusion en cas de retour en Turquie pour complicité avec l'organisation terroriste B et soutien logistique à laquelle il a été condamné par un arrêt de la Cour d'assises de C du 12 octobre 2009 ; que le seul document versé à l'appui de ces allégations est la copie d'un mandat d'arrêt délivré contre lui le 12 octobre 2009 par cette autorité judiciaire et sa traduction par un traducteur-interprète agréé en date du 21 novembre 2009 ; que, toutefois, ce document, qui est dépourvu de garantie d'authenticité, ne permet pas de regarder comme établi le risque allégué, alors que l'intéressé ne justifie pas de son adhésion à la cause séparatiste kurde et que son épouse et leurs cinq enfants résident toujours en Turquie ; que, par ailleurs, sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée une première fois en 2004 par l'OFPRA et confirmée par la commission des recours des réfugiés, puis une deuxième fois en 2008 confirmée en 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin il a fait l'objet en 2005 d'un arrêté de reconduite à la frontière fixant la Turquie comme pays de destination ; que cette décision distincte a été annulée par le tribunal administratif mais confirmée par la Cour de céans par un arrêt du 10 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, la décision en litige par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. A devait être éloigné ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 2009 fixant la Turquie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03888
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-06;10pa03888 ?
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