Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ECR FRANCE, dont le siège est 12 rue Euler à Paris (75008), par la Selarl Thierry Pichot ; l'ASSOCIATION ECR FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820686/1 du 8 novembre 2010 du président de la première section du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION ECR FRANCE fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2010 du président de la première section du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que lorsqu'un requérant se désiste, il est réputé se désister également de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf s'il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement ; qu'en l'espèce, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, l'ASSOCIATION ECR FRANCE s'est désistée purement et simplement de son recours, sans maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est sans entacher d'irrégularité son ordonnance que le premier juge a estimé que la requérante s'était également désistée de ces conclusions et n'y a pas statué ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ECR FRANCE est rejetée.
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N° 10PA05911