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18/10/2011 | FRANCE | N°10PA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10PA02579


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Rudy A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803607-0803608-0803609/6 du 25 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à des retraits respectivement de deux, deux et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 ;

2°) d'ann

uler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Rudy A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803607-0803608-0803609/6 du 25 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à des retraits respectivement de deux, deux et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à un retrait de deux, deux et deux points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir en appel, sans être contredit sur ce point, qu'il ne résidait plus, au 1 rue de l'Epinette à Saint Mandé, adresse à laquelle lui a été notifiée la décision ministérielle 48 S , mais qu'il demeurait 22 rue Racine à Fontenay sous Bois, ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral qui mentionne cette adresse ; que si le ministre soutient que cette décision a été envoyée à l'adresse connue du requérant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte, qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardives les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à un retrait de deux, deux et deux points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que M. A fait valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; que le ministre qui s'est borné à soutenir devant le Tribunal comme devant la Cour que les demandes M. A étaient irrecevables et qui n'a pas produit les procès-verbaux de ces contraventions, ne rapporte pas la preuve que l'information préalable prévue par les articles précités a été délivrée au contrevenant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes et de la requête, les décisions portant retraits de deux, deux et deux points à la suite des infractions précitées sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 25 mars 2010 et les décisions du ministre de l'intérieur procédant à un retrait de deux, deux et deux points sur le capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 21 avril, 16 mai et 19 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02579
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-18;10pa02579 ?
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