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27/10/2011 | FRANCE | N°11PA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 11PA00452


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 14 février 2011, présentée pour Mlle Kristina A, demeurant chez ... par Me Aslanian ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009084/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

té pour excès de pouvoir ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 dudit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 14 février 2011, présentée pour Mlle Kristina A, demeurant chez ... par Me Aslanian ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009084/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 dudit arrêté organisant son renvoi en Arménie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 16 septembre 2011 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lercher, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a, par arrêté du 19 février 2010, rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a sollicité, en même temps que son concubin, B, son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié ; que par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2009, la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés ainsi qu'à son concubin ; que C qui fait l'objet lui-même d'une décision de refus de séjour en qualité de réfugié et d'une obligation de quitter le territoire, a vu sa demande tendant à l'annulation de cette décision rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2010, confirmé par un arrêt de la Cour de céans le 27 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour dont elle fait l'objet aurait pour effet de la séparer de son concubin et de ses enfants et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si Mlle A soutient que son retour en Arménie en compagnie de son concubin lui ferait courir des risques de persécution, la lettre d'un ami arménien, datée du 28 novembre 2009, qui informe B qu'il pense que la police le soupçonne d'espionnage, et la convocation au service chargé des enquêtes d'Erbouni de l'intéressé et de cet ami ne saurait suffire, eu égard à leur imprécision, à établir la réalité des risques personnels auxquels B et sa famille seraient exposés en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00452
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;11pa00452 ?
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