La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°09PA06706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 09PA06706


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE GEODESIGN AB, dont le siège est Tecnikringen 1 à Linkôping en Suède (58330), par Me Benarrous ; la SOCIETE GEODESIGN AB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601913 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la Ville de Paris en date du 5 septembre 2005 portant attribution du marché de fournitures de barrières anti-crues au groupement SEGEX/SNFRE et à la condamnatio

n de la Ville de Paris à lui verser la somme de 350 000 euros en répar...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE GEODESIGN AB, dont le siège est Tecnikringen 1 à Linkôping en Suède (58330), par Me Benarrous ; la SOCIETE GEODESIGN AB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601913 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la Ville de Paris en date du 5 septembre 2005 portant attribution du marché de fournitures de barrières anti-crues au groupement SEGEX/SNFRE et à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette illégalité fautive ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre du plan de protection contre le risque d'inondation en cas de crues majeures de la Seine, la Ville de Paris a lancé la procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation du marché de fournitures des barrières anti-crues, y compris la confection des ancrages éventuels correspondants, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 3 mars 2005 ; que, lors de sa réunion en date du 5 septembre 2005, la commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'offre du groupement SEGEX/SNFRE pour un montant de 1 537 763,10 euros TTC, écartant l'offre de la SOCIETE GEODESIGN AB d'un montant de 1 412 192,91 euros TTC comme non conforme techniquement au cahier des charges ; que la SOCIETE GEODESIGN AB fait appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de réparation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GEODESIGN AB, il ne résulte pas de l'instruction que la commission d'appel d'offres aurait négligé de prendre en compte l'ensemble des références techniques fournies par la société alors, d'ailleurs, que celle-ci a été retenue à l'issue de l'examen des candidatures ; que, toutefois, la société ne saurait se prévaloir d'un test effectué sur sa demande par la société Det Norske Veritas entre les 22 et 24 septembre 2005, soit postérieurement au 26 avril 2005, date limite de remise des offres ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les différentes entreprises ayant soumissionné n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que, par voie de conséquence, la société requérante n'établit l'existence d'aucune illégalité commise par la commission d'appel d'offres qui serait constitutive d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle invoque sans d'ailleurs assortir ses prétentions d'aucune précision ni justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEODESIGN AB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE GEODESIGN AB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE GEODESIGN AB est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA06706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06706
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-08;09pa06706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award