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10/11/2011 | FRANCE | N°10PA05410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 10PA05410


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187/6-2 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Bréhima A la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission au séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de saisir la commission du titre

de séjour, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187/6-2 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Bréhima A la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission au séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de saisir la commission du titre de séjour, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Rossinyol, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné et lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû, avant de prendre ledit arrêté, saisir la commission du titre de séjour pour avis, dans la mesure où M. A justifiait séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ;

Considérant que l'intéressé ne justifie pas, par les seules pièces qu'il a produites en première instance, de sa présence continue sur le sol français depuis le mois de septembre 1999, lesdits documents étant insuffisamment probants, davantage par leur nature que leur nombre, pour les années 2002, 2003, 2006 et 2007, s'agissant pour l'essentiel, outre d'attestations dépourvues de valeur probante eu égard à leur caractère non circonstancié et stéréotypé, de courriers d'une association ne comportant aucun destinataire, de relevés d'identité bancaire ne comportant aucune date et de déclarations de revenus non assorties d'avis d'imposition ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la résidence habituelle et continue en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas établie ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée du séjour en France de l'intéressé, ni d'erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que le centre de ses intérêts privés et professionnels se trouve désormais en France, où il dispose de possibilités d'embauche dans le secteur du bâtiment, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre pas, par la seule production d'un acte de décès de son père, qu'il ne disposerait plus d'aucune famille au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il ne produit par ailleurs aucune promesse d'embauche susceptible de démontrer la réalité des possibilités d'insertion professionnelles dont il se prévaut ; que par suite, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, au regard des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05410
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;10pa05410 ?
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