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10/11/2011 | FRANCE | N°11PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 11PA01580


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Ismet alias , demeurant ..., par Me Aydin-Izouli ; M. alias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009062/6-1 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 5 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler les ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Ismet alias , demeurant ..., par Me Aydin-Izouli ; M. alias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009062/6-1 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 5 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler les décisions en date du 5 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. alias , de nationalité turque, est entré en France le 7 janvier 2007 selon ses déclarations, qu'il a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2008, décision l'excluant du bénéfice de la protection issue de cette convention confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2010, l'intéressé s'étant rendu coupable de crimes de droit commun au sens de l'article 1 F b) de la convention de Genève ; que M. alias relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; que celui-ci doit en conséquence être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen doit être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le requérant soutient qu'il existe un risque grave qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'il produit notamment un communiqué de la Force de défense du peuple (HPG) pour attester qu'il est activement recherché par cette organisation, branche armée du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui a considéré son départ du parti comme une trahison ; qu'il fait également valoir qu'il est activement recherché par les autorités turques du fait de son appartenance au PKK de 1990 à 2005, que ces autorités ont menacé sa famille et qu'elles ne seront pas capables de le protéger contre la branche armée du PKK ; qu'en conséquence il soutient qu'il ne peut retourner chez lui sans crainte ;

Considérant que les violences dont sont fréquemment victimes les ressortissants turcs d'origine kurde ainsi que des limitations à la liberté d'expression en vigueur en Turquie, justifient que M. alias soit fondé à faire valoir qu'il s'expose de la part des autorités turques, du fait de son engagement armé au sein du PKK pendant quinze ans, et des actions qu'il a conduites au sein de cette organisation, ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, même s'il est allégué qu'il l'a quittée et soit repenti, l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'il s'ensuit que la décision lui assignant notamment comme pays de renvoi la Turquie doit être annulée, sans que cette annulation soit assortie d'une mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. alias , dans la présente procédure, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 5 mai 2010 du préfet de police, en tant qu'il fixe notamment la Turquie, pays d'origine de M. alias comme pays de renvoi, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. alias une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. alias est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01580
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;11pa01580 ?
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