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17/11/2011 | FRANCE | N°11PA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 2011, 11PA02304


Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 11VE01508 du 13 mai 2011 transmettant à la Cour administrative de Paris la requête de M. Ellahi A enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Ellahi A, demeurant chez B ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006480/1 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 août 2010 lui refusant la délivranc...

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 11VE01508 du 13 mai 2011 transmettant à la Cour administrative de Paris la requête de M. Ellahi A enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Ellahi A, demeurant chez B ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006480/1 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces trois décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure de produire en défense adressée au préfet du Val-de-Marne le 14 septembre 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lercher, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Herrero pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 9 août 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de

M. A ; que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été rendu le 21 mai 2010, alors que la demande de renouvellement de son titre de séjour n'a été présentée par l'intéressé que le 28 juillet 2010, est sans effet sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il est constant que le médecin inspecteur a rendu son avis après avoir reçu le certificat médical du docteur Le Bars du 15 décembre 2009, communiqué par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : (...) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ;

Considérant d'une part, que si M. A fait valoir que le tampon du signataire apposé sur l'avis médical du 21 mai 2010 étant illisible, son auteur ne peut être identifié et qu'il ne permet pas d'établir qu'il a été signé par le médecin chef seul compétent pour donner son avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical communiqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne comporte l'indication du nom et du prénom du docteur Szejnman, médecin inspecteur de la santé publique, permettant d'en identifier l'auteur ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la signature apposée sur cet avis ne serait pas celle du médecin dont l'identité est ainsi mentionnée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre l'arrêté de nomination de ce médecin à son arrêté ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées manquent en fait ;

Considérant enfin que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pas à se fonder sur d'autres documents que ceux prévus par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; que le moyen tiré de ce que le médecin n'a pas indiqué au préfet si M. A était en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant que M. A fait valoir que le certificat médical du docteur Le Bars établi le 15 décembre 2009 confirme de façon précise l'existence des troubles anxio-dépressif et psychiatriques dont il souffre depuis 2007 et constatés en 2008 par le docteur Tenga, psychiatre au centre hospitalier de Gonesse et, indique que son état nécessite un suivi psychiatrique régulier lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a, au vu du certificat médical du docteur Le Bars du 15 décembre 2009, émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, quand bien même il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le certificat du docteur Le Bars en date du 12 décembre 2009 bien qu'il rappelle un épisode délirant observé en 2008, ne précise pas que le défaut de soins entraînerait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne prescrit aucun traitement médicamenteux hormis un suivi psychiatrique ; qu'il est ainsi peu circonstancié et n'est pas de nature, en l'absence d'éléments médicaux complémentaires, à remettre en cause l'avis du médecin chef du 21 mai 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et s'y maintient depuis cette date, qu'il peut fournir la preuve de sa présence sur le territoire depuis 2001, que tous ses centres d'intérêts se trouvent désormais en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, qu'il n'a plus aucun contact avec les autres membres de sa famille résidant au Pakistan ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un examen de situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par conséquent, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'en outre, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille sur le territoire et n'établit pas séjourner de manière habituelle et continue sur le territoire avant août 2002 ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir de contact avec sa famille résidant au Pakistan ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire laquelle a fixé le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit non seulement préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement mais encore indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi au cas où le renvoi est envisagé ; que cette obligation relative à la capacité de voyager s'impose au médecin inspecteur de santé publique, alors même que le formulaire de l'avis qui lui est remis est dépourvu de mention sur ce point, dès lors que la consultation du dossier médical suscite des interrogations sur la capacité à supporter ce voyage ;

Considérant qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin- inspecteur de la santé publique, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Pakistan, alors qu'il ressortait du dossier médical que l'état de santé de l'intéressé, qui souffrait de troubles psychiatriques et avait fait l'objet d'une hospitalisation aux urgences pour un épisode délirant, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination a été prise suivant une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du Pakistan ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. A de quitter le territoire à destination du Pakistan ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant que si la présente décision rend impossible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A, elle n'implique pas par elle-même, eu égard à son objet, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1006480/1 du Tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 août 2010 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet du Val-de-Marne du 9 août 2010 faisant obligation à

M. A de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11PA02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02304
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-17;11pa02304 ?
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