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22/11/2011 | FRANCE | N°09PA03965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 09PA03965


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. et Mme Silviu A, demeurant ...), par Me Mosser ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pén

alités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. et Mme Silviu A, demeurant ...), par Me Mosser ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont statué au vu des pièces et des arguments qui leur étaient soumis ; qu'il n'est pas soutenu que les documents produits par l'administration devant le tribunal administratif n'auraient pas été communiqués aux requérants, qui ont ainsi été mis en mesure de présenter leur défense ; qu'en se bornant à faire valoir que, malgré de multiples demandes, dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie, ils n'auraient pu obtenir communication de certains documents dont le service aurait eu connaissance, qui ont été saisis par les autorités judiciaires dans le cadre de poursuites pénales et qui leur auraient permis d'apporter les preuves nécessaires, les requérants, qui ne précisent d'ailleurs pas la nature exacte desdits documents, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reporter le jugement de l'affaire, les auraient privés d'un procès équitable et auraient méconnu les droits de la défense ;

Considérant, toutefois, que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes, l'une présentée par M. et Mme A et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, l'autre présentée par M. A et ayant trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa seule charge pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, M. A, d'autre part, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, d'une part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. et Mme A, d'autre part, après enregistrement par le greffe des mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée, sous un numéro distinct, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre de M. A du 8 novembre 2000, que l'intéressé a exercé, au cours des années en litige, de manière habituelle, une activité commerciale d'intermédiaire entre des sportifs roumains et divers organisateurs de compétitions d'athlétisme, en entreprenant les démarches nécessaires à l'engagement des athlètes dans diverses épreuves et en favorisant leurs déplacements et leurs hébergements ; qu'il a perçu à cet effet, sur ses comptes bancaires, des sommes de 1 629 336 F en 1998 et de 3 742 946 F en 1999, dont une part seulement, en l'espèce 1 134 264 F en 1998 et 1 369 010 F en 1999, a été reversée aux athlètes ; que, compte tenu de l'importance des flux financiers transitant sur son compte, de la circonstance que les reversements aux sportifs étaient inférieurs aux sommes encaissées par M. A et du fait qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de constater que le solde aurait été reversé à des tiers, M. A ne peut utilement soutenir que cette activité aurait été bénévole ; que les attestations postérieures aux années d'imposition et les pièces relatives à des prêts consentis après la clôture des exercices dont s'agit ne sauraient remettre en cause les constatations qui précèdent ; qu'il suit de là, et nonobstant le fait que les primes versées aux sportifs n'étaient pas négociables et faisaient l'objet d'une retenue à la source, que M. A n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'exerçait aucune activité lucrative taxable sur le fondement des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration était fondée à estimer que M. A a exercé de manière habituelle, au cours des années en cause, une activité occulte de nature commerciale d'agent d'affaires dans le domaine sportif ; que, par suite, dès lors que M. A, qui ne s'est jamais fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, n'a déposé aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années dont s'agit dans les délais légaux, l'administration était fondée, sans le mettre préalablement en demeure de régulariser sa situation en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales précité, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des règles applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable à la période en cause : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que la notification des conséquences financières des redressements résultant d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne s'impose que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés, et non lorsqu'étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que M. A était en situation d'évaluation d'office ; qu'en conséquence, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration ne leur a pas fait connaître les conséquences financières des redressements qu'elle leur a notifiés au titre des exercices dont s'agit ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, dès lors que M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a régulièrement été évalué d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de leurs bases d'imposition des années en cause ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A se prévalent d'une double imposition entre les sommes taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et celles regardées comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 21 août 2001, que n'ont été pris en compte, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. A, que les crédits bancaires identifiés comme provenant de l'exercice de sa profession commerciale ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que n'ont été taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée que les crédits bancaires dont l'origine et la nature n'ont pas pu être déterminées ; qu'en tout état de cause, M. et Mme A n'identifient avec précision aucune somme qui aurait été doublement imposée ; que, par suite, ils n'établissent pas la double imposition dont ils se prévalent ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service a pris en compte, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. A, des reversements dont la nature professionnelle a été établie, ainsi que des frais professionnels à hauteur de 5 % de ses commissions imposables ; qu'en se bornant à produire une liste de sommes qui se rattacheraient à son activité professionnelle des années en cause, sans justifier de la réalité, du caractère professionnel et de l'année de rattachement des dépenses dont ils demandent la déduction, M. et Mme A n'établissent pas l'exagération des impositions mises à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de faire procéder à une expertise, a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 0409167/1 de M. A.

Article 2 : Les productions des parties enregistrées sous le n° 09PA03965, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03965
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;09pa03965 ?
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